Chambre 4-8b, 5 juillet 2024 — 22/13914
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/13914 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF3U
[N] [Z]
C/
CARSAT SUD EST
CPAM DU VAR
MDPH DU VAR
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Renaud GAIRE
- CPAM DU VAR
- MDPH DU VAR
- CNIEG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 29 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02996.
APPELANT
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Renaud GAIRE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [V] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 4]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, demeurant [Adresse 1]
non comparant
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, demeurant [Adresse 5]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 5 septembre 2017, la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-est (CARSAT) a attribué à M. [N] [Z] ('l'assuré') une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er août 2017, calculée selon les éléments suivants:
- salaire de base 10 866,42 euros,
- taux: 50%
- trimestres : 79
- trimestres en France: 101 dont 79 au régime général,
soit des mensualités de 215, 47 euros.
L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, aux fins de voir valider vingt-quatre trimestres complémentaires effectués au cours d'un stage accompli dans un centre de rééducation professionnelle du 1er décembre 2017 au 31 mars 1977.
Par décision du 1er août 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que l'assuré ne produit aucun justificatif du nombre d'heures effectuées au cours du stage et la prise en charge des cotisations vieillesse par l'Etat.
L'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon le 20 août 2019 aux fins de de se voir attribuer la validation de 24 trimestres complémentaires effectués au cours d'un stage accompli dans un centre de rééducation professionnelle du 1er décembre 2017 au 31 mars 1977, et 14 trimestres complémentaires au titre de sa période d'emploi auprès d'[6].
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal a :
- considéré qu'il n'était pas valablement saisi d'un recours contre l'Etat et contre la société [7],
- prononcé la mise hors de cause de la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), de la maison départementale des personnes handicapées et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
- déclaré recevable mais non fondé le recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est du 1er août 2019 rejetant sa contestation de la caisse lui attribuant une retraite personnelle à compter du 1er août 2017,
- condamné l'assuré à verser à la caisse de retraite et de santé au travail la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'assuré aux dépens.
L'assuré a interjeté appel dudit jugement en son intégralité, dirigé contre 'la Carsat et autres' , par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 19 octobre 2022.
En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 1er février 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'assuré demande à la cour de :