Chambre 4-8b, 5 juillet 2024 — 22/15218
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15218 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKPY
[X] [G]-[S] veuve [K]
C/
CARSAT SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédérique GALLOU
- CARSAT SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 20 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00085.
APPELANTE
Madame [X] [G]-[S] veuve [K]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009304 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [R] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [G]-[S] ('l'assurée'), née le 5 avril 1951, s'est vu attribuer une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail par la caisse de retraite et de santé au travail Sud-Est ('la caisse') à compter du 1er mai 2011.
Par décision du 8 octobre 2018, la caisse lui a notifié la modification des éléments de sa retraite personnelle (comprenant également l'allocation de solidarité aux personnes âgées et la pension de réversion) après régularisation de sa carrière, pour un revenu de base de 18 969,38 euros, un taux applicable de 50% et une durée d'assurance de 129 trimestres, précisant que compte-tenu du délai de prescription, le rappel est calculé à compter du 1er octobre 2013.
L'assurée a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a rejeté son recours le 27 novembre 2019 sans statuer sur la période de prescription contestée du rappel de retraite personnelle.
L'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 20 janvier 2020 aux fins de contester la période de rappel de sa pension de retraite personnelle, et de se voir attribuer la majoration pour enfants et le bénéfice d'une retraite complémentaire.
Par décision du 4 août 2022, la commission de recours amiable a partiellement fait droit au recours de l'assurée s'agissant de la prescription contestée de la période de rappel de sa retraite personnelle, en élargissant la révision de ses droits sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes relatives à la majoration pour enfants et la retraite complémentaire,
- confirmé les décisions de la commission de recours amiable du 27 novembre 2019 et du 4 août 2022,
- débouté l'assurée de sa demande de rappel de mensualités pour la période du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011 et de sa demande en dommages et intérêts,
- débouté l'assurée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'assurée aux dépens.
L'assurée a interjeté appel dudit jugement en son intégralité dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 17 avril 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'assurée sollicite l'infirmation de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris et demande à la cour de:
- infirmer la décision de la caisse du 8 octobre 2018 et de la commission de recours amiable du 27 novembre 2019,
- condamner la caisse à lui verser le rappel de mensualités de retraite pour la période du 1er mai 2011 au 1er octobre 2013,
- lui accorder le bénéfice du complément de retraite et de la majoration pour enfants,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros