Chambre 4-8b, 5 juillet 2024 — 22/15679

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/15679 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMIA

[G] [H]

C/

ORGANISME URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [G] [H]

- URSSAF PACA,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 26 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00780.

APPELANT

Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [C] [Z] en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 13 juin 2018, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a fait signifier à M. [G] [H] ('le cotisant') une contrainte en date du 16 avril 2018, aux fins de recouvrement des cotisations exigibles au titre des régularisations 2014 et 2015, d'un montant de 13 092 euros dont 705 euros de majorations de retard.

Le cotisant y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 14 juin 2018.

Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, ayant repris l'instance, a, après avoir déclaré l'opposition recevable :

- condamné M. [H] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 13 092 euros en principal assortie de majorations de retard pour 705 euros, soit un total de 13 797 euros à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations pour les périodes visées par la contrainte,

- condamné M. [H] aux frais de signification de la contrainte pour un montant de 72, 48 euros,

- condamné M. [H] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le cotisant a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

L'appelant, avisé de la date de l'audience de plaidoiries par courrier du 6 octobre 2023 en application de l'article 937 du code de procédure civile, n'y est ni comparant ni représenté.

L'intimée demande oralement à la cour, à l'audience, de confirmer le jugement déféré, en arguant que l'appel n'est pas soutenu.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

En l'espèce, faute de comparaître à l'audience, alors que la procédure est orale et que la cour n'est pas régulièrement saisie de prétentions et moyens de l'appelant, le cotisant ne soutient pas son appel, faisant ainsi obstacle à ce que la cour puisse apprécier le mérite de son recours, alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge du cotisant qui ne soutient pas son appel.

PAR CES MOTIFS,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [H] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président