Chambre 4-8b, 5 juillet 2024 — 22/15701
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15701 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMJ4
[V] [M]
C/
URSSAF - TI PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Eric BECKER
- URSSAF - TI PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 27 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03365.
APPELANTE
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric BECKER de la SELARL SOCIETE D'ETUDES JURIDIQUES ET FISCALES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
URSSAF - TI PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [R] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a émis à l'encontre de Mme [V] [M] ('la cotisante'):
- une mise en demeure en date du 9 avril 2015, d'un montant de 8 193 euros dont dont 419 euros majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015,
- une mise en demeure en date du 23 décembre 2015, d'un montant de 2929 euros dont 150 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre du 4ème trimestre 2015,
- une mise en demeure en date du 10 février 2016, d'un montant de 1 541 euros dont 150 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre du 3ème trimestre 2015,
- une mise en demeure en date du 8 avril 2016, d'un montant de 1474 dont 75 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre du 1er trimestre 2016.
Par actes d'huissier en date du 25 octobre 2019, l'Urssaf a fait signifier à la cotisante :
- une contrainte du 18 octobre 2019 d'un montant de 6250 euros dont 546 euros de majorations de retard au titre des cotisations exigibles pour le 4ème trimestre 2014, les 1er et 4ème trimestres 2015 et le 1er trimestre 2016,
- une contrainte du 18 octobre 2019 d'un montant de 1341 euros dont 150 euros de majorations de retard au titre des cotisations exigibles pour le 3ème trimestre 2015.
La cotisante a formé opposition à chacune de ces contraintes devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 novembre 2019.
Par jugement en date du 27 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré recevable l'opposition,
- validé les contraintes pour un montant total de 7 591 euros et condamné Mme [M] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur ladite somme émise au titre des contraintes,
- condamné Mme [M] aux dépens en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte.
La cotisante en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 14 février 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, l'appelante sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de:
- invalider les deux contraintes en litige,
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes en paiement y compris les frais de signification des contraintes,
- condamner l'Urssaf aux dépens,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique que 12 avril 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, l'intimé sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- dire que la prescription n'était pas acquise à la date de la signification des deux contraintes en litige,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action e