Chambre 4-8b, 5 juillet 2024 — 22/15761
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15761 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMRA
[P] [G]
C/
URSSAF [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à
- Me Carole LAGARDERE
- URSSAF [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 27 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03353.
APPELANTE
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
URSSAF [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [U] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Urssaf [Localité 3] a émis à l'encontre de Mme [P] [G] ('la cotisante'):
- une mise en demeure en date du 10 février 2016, d'un montant de 1336 euros dont 173 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre de la régularisation 2011 et des mois de novembre et décembre 2013,
- une mise en demeure en date du 10 février 2016, d'un montant de 4 611 euros dont 235 euros de majorations de retard, relative aux cotisations exigibles au titre des régularisations 2013 et 2014.
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2019, l'Urssaf a fait signifier à la cotisante une contrainte du 18 octobre 2019 d'un montant de 4274 euros dont 235 euros de majorations de retard au titre des cotisations exigibles pour la régularisation 2013 et la régularisation 2014.
La cotisante a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 novembre 2019.
Par jugement en date du 27 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations,
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- validé la contrainte pour un montant total de 4274 euros et condamné Mme [G] à payer à l'Urssaf [Localité 3] ladite somme au titre de la contrainte du 18 octobre 2019,
- condamné Mme [G] à payer àl'Urssaf [Localité 3] la somme de 72,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- condamné Mme [G] aux dépens.
La cotisante en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour :
à titre principal,
- de juger prescrites les périodes et sommes comprises dans la contrainte en litige,
- d'annuler en conséquence la contrainte,
subsidiairement,
- de juger la somme sollicitée à la mise en demeure au titre de la régularisation 2011 prescrite,
- de condamner en conséquence l'Urssaf à lui rembourser la somme de 1312 euros,
en toute hypothèse,
- d'annuler les sommes recouvrées au titre de la régularisation 2013 par la contrainte en litige,
- de condamner l'Urssaf [Localité 3] à lui payer la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 17 avril 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositons et demande à la cour de :
- débouter la cotisante de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer la contrainte en litige régulière et fondée en son principe et son montant,
- condamner la cotisante à lui payer la somme de 4 039 euros en principal et 235 euros de majorations de retard soit 4274 euros au titre de la contrainte du 18 octobre 2019,
- conda