Chambre 4-8b, 5 juillet 2024 — 22/16242
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16242 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOF7
[M] [B]
C/
Etablissement URSSAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me David-andré DARMON
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de de TOULON en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00051.
APPELANTE
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
URSSAF PACA demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [E] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse du régime social des indépendants a émis à l'encontre de Mme [M] [B] ('la cotisante') :
- une mise en demeure du 24 août 2015, d'un montant de 8618 euros dont 937 euros de majorations de retard aux fins de recouvrement des contributions et cotisations sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2013,
- une mise en demeure du 19 décembre 2016, d'un montant de 16 305 euros dont 2463 euros de majorations de retard aux fins de recouvrement des contributions et cotisations sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2012.
La cotisante a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure du 24 août 2015, qui a rejeté son recours par décision non datée mais notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 novembre 2015.
L'urssaf Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits du régime social des indépendants a émis à son encontre deux contraintes en date du 13 décembre 2019, signifiées par actes d'huissier du 13 décembre 2019:
- une contrainte n° 937000002045081620061346375 d'un montant de 8618 euros dont 937 euros de majorations de retard aux fins de recouvrement des contributions et cotisations sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2013,
- une contrainte n° 9370000020450816200625588556 d'un montant de 16 305 euros dont 2463 euros de majorations de retard aux fins de recouvrement des contributions et cotisations sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2012.
La cotisante a formé opposition à ces deux contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 14 janvier 2020.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, ayant repris l'instance,
a :
- déclaré recevable l'opposition aux deux contraintes susvisées ;
- dit que le jugement se sunstitue en conséquence aux contraintes en litige;
- débouté la cotisante de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la cotisante au paiement à l'Urssaf de la somme de 16 305 euros au titre de la contrainte relative aux cotisations du 4ème trimestre 2012,
- condamné la cotisante au paiement à l'Urssaf de la somme de 8 616 euros au titre de la contrainte relative aux cotisations du 4ème trimestre 2013,
- condamné la cotisante au paiement de la somme de 146,36 euros au titre des frais de signification des contraintes susvisées et aux dépens.
La cotisante a relevé appel du dit jugement dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées.
En ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante, dispensée de comparution, sollicite l'annulation du jugement entrepris et demande à la cour:
- d'annuler la créance d'un montant de 16 518 euros au titre des 4èmes trimestres 2012 et 2013,
- d'enjoindre l'Urssaf à produire un décompte positif au titre du 4ème trimestre 2012 dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir,
- de condamnerl'Urssaf au paiement de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et