2e chambre sociale, 10 juillet 2024 — 21/02527

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 10 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02527 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6YY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00533

APPELANT :

Monsieur [Z] [E]

né le 24 Janvier 1975 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE intervenante volontaire:

UNION SANITAIRE ET SOCIALE POUR L'ACCOMPAGNEMENT ET LA PREVENTION (USSAP) (Anciennement dénommée Association Audoise Sanitaire et Médicale) venant aux droits de l'Association PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE EN COTE VERMEILLE ET VALLESPIR (ASCV)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué sur l'audience par Me Chrisine AUCHE-HEDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée sur l'audience par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 20 Juillet 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Olivia COMARASSAMY, greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 juin 2024 à celle du 10 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

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* *

EXPOSE DU LITIGE

L'association Prendre Soin de la Personne en Côte Vermeille et Vallespir(ASCV) avait pour objet la gestion d'établissements sanitaires et médico-sociaux et gérait 8 établissements dans le département des Pyrénées Orientales (rééducation et accueil de personnes handicapées).

L'association a fait l'objet le 31 décembre 2020 d'une fusion absorption par l'Association Audoise Sociale et Médicale (ASM), laquelle a ensuite changé de dénomination au profit de l'Union Sanitaire et Sociale pour l'Accompagnement et la Prévention (USSAP) qui vient désormais aux droits de l'ASCV.

Le 06 mars 2015, Monsieur [Z] [E] a été engagé par l'ASCV par contrat à durée indéterminée en qualité de médecin initialement affecté au Centre de Rééducation [7] à [Localité 8] , puis à compter de juin 2016, à mi-temps au sein de cet établissement et à mi-temps au service d'hospitalisation de jour de [Localité 9].

La convention nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 s'applique au contrat.

Par courrier du 18 juillet 2017, l'ASCV a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juillet 2017, puis par courrier du 9 août 2017, le salarié a été convoqué à un second entretien préalable fixé au 18 août 2017.

Par courrier du 25 août 2017, M. [E] a été licencié pour faute grave.

Le 23 octobre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement de départage du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 20 avril 2021, M. [E] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 06 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [E] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris

- condamner l'ASCV à lui payer :

- 48330,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

- 4833,01 euros au titre des congés payés afférents.

- 3624,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

- 145000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse.

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et p