2e chambre sociale, 10 juillet 2024 — 21/03647

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 10 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03647 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA5R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 20/00072

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE AVEYRONNAISE CENTRE PRESSE

Pris en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences, domicilié en cette qualité audit siège social, sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [O] [B]

né le 20 Juin 1989 à [Localité 3] (62)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Ordonnance de rabat de la clôture du 29 Avril 2024, et après accord des parties, nouvelle clôture prononcée le 29 Mai 2024.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

De janvier 2017 à décembre 2019, M. [O] [R], qui se nomme désormais [O] [B], a fourni à la société Aveyronnaise Centre Presse (ci après SAS SACEP) des articles sur les actualités sportives en contrepartie d'une rémunération versée sous forme d'honoraires et ce, sans qu'un contrat écrit ne soit formalisé.

Exposant que la société SACEP a rompu les relations contractuelles après qu'il a publié sur les réseaux sociaux un avis critique sur un éditorial publié dans le journal, M. [B] a saisi, le 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Rodez aux fins d'entendre prononcer la requalification de la relation contractuelle en un emploi salarié à temps complet de journaliste, et la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire, de l'indemnité pour travail dissimulé et des indemnités de rupture.

La société a plaidé le rejet de l'ensemble de ses prétentions en objectant que M. [B] exerçait son activité de manière indépendante en qualité de correspondant local de presse.

Par jugement du 10 mai 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit qu'il existe une relation de travail entre M. [R] et la société SACEP qui relève d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la moyenne mensuelle brute de salaire s'élève à 1 549 euros,

Déboute le salarié de ses demandes d'indemnité au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté d'expression,

Dit que la rupture de la relation de travail entre les parties produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société SACEP à verser à M. [R] les sommes suivantes :

- 42 852 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'octobre 2017 à décembre 2019 outre 4 285 euros de congés payés afférents,

- 4 647 euros au titre de rappel de salaires au titre du 13ème mois conventionnel,

- 1 549 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 3 098 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 309,80 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4 647 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ,

- 6 196 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la société de remettre au salarié l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte,

Déboute le salarié de sa demande d'astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement,

Condamne la société à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux éventuels dépens.

Le 4 juin 2021, la société Aveyronnaise Centre Presse a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 29 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 mai 2024.

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