2e chambre sociale, 10 juillet 2024 — 21/04612
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04612 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00363
APPELANTE :
Madame [N] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Association AIDE SOUTIEN EN MINERVOIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle CHOL, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée sur l'audience par Me Guy CHOL
Ordonnance de clôture du 25 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [X] [B], greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 juin 2024 au 10 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [L] allègue avoir été engagée par l'Association Aide et Soutien en Minervois(ASEM) le 12 mars 2018, par contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 11 mars 2019, en qualité d'assistante administrative catégorie employée catégorie B coefficient 271, à hauteur de 151,67h par mois pour une rémunération brute de 9,88€ par heure.
Elle précise avoir signé avec le même employeur, au cours du mois de mai 2018, un contrat à durée indéterminée anti-daté au 12 mars 2018,comportant une période de 'préavis' de deux mois renouvelables , pour un emploi d'assistante de direction, catégorie E, Agent de maîtrise, coefficient 367.
L'employeur soutient n'avoir signé qu'un CDI avec Mme [L] le 12 mars 2018, et conteste avoir préalablement engagée cette dernière par CDD.
La convention collective de l'aide à domicile (IDCCn°2941) s'applique au contrat.
Le 2 juillet 2018, l'ASEM a notifié à Mme [L] la rupture de la période d'essai de son CDI.
Le 24 septembre 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de contester la rupture de son contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que Mme [L] n'a pas conclu avec l'association ASEM un CDD allant du 12 mars 2018 au 12 juillet 2019.
- rejeté les demandes indemnitaires de Mme [L] fondées sur l'existence d'un CDD.
- débouté Mme [L] de sa demande de rappel de congés payés du 12 mars 2018 au 12 juillet 2018 pour un montant de 110,01€.
- condamné l'association ASEM au paiement de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2018 au 12 juillet 2018 d'un montant de 1424,16 euros.
- condamné l'association ASEM au paiement de l'indemnité compensatrice sur rappel de salaire d'un montant de 142,42 euros.
- condamné l'association ASEM au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté la demande e l'ASEM du versement de la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts.
- rejeté la demande de l'ASEM du versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 19 juillet 2021, Mme [L] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de :
Réformant partiellement le jugement entrepris :
- constater l'existence d'un CDD du 12 mars 2018 au 11 mars 2019 auquel il a été mis un terme de fait et sans motif et ce faisant:
Condamner l'association Aide et Soutien en Minervois à lui verser les sommes suivantes :
- 17364,33€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD,
- 2066,10€ à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance de percevoir l'indemnité de précarité,
Confirmer le jugement entrepris au surplus.
Y ajoutant,
- Condamner l'association Aide