4e chambre civile, 10 juillet 2024 — 22/01973
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 10 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01973 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 février 2022
Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 11-19-000613
APPELANTE :
S.A. Banque CIC Sud Ouest - Société anonyme immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 456 204 809 agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
Madame [X] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me Corine SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
Madame [O] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me Corine SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 octobre 2016, la SA Banque CIC du Sud Ouest (ci-après la banque) a consenti à Mme [O] [Y] un prêt personnel 'prêt études parcours j' d'un montant de 16 000 € remboursable en 60 mensualités de 279,40 €, assurance incluse, après une période de 56 mois de franchise.
Mme [X] [J], mère de l'emprunteuse, s'est portée caution solidaire dans la limite de 19 200 €.
A compter du 5 septembre 2017, Mme [Y] a cessé d'honorer les échéances du prêt.
Le 2 novembre 2017, par courrier recommandé avec accusé de réception, la banque a vainement mis en demeure Mme [Y] de procéder au paiement des mensualités impayées sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Le 21 novembre 2017, la banque a mis en demeure Mme [J], en sa qualité de caution solidaire, de procéder au paiement des mensualités, sans succès.
Par courriers recommandés des 17 avril 2018 et 18 janvier 2019, la société Filaction, mandataire de la banque, a notifié aux consorts [J] [Z] la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer les sommes dues au titre du prêt.
C'est dans ce contexte que par acte du 22 mars 2019, la SA Banque CIC du Sud Ouest a fait assigner Mme [Y] et Mme [J] aux fins d'obtenir paiement.
Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Dit que la banque a manqué à son obligation de mise en garde tant à l'égard de Mme [J] qu'à l'égard de Mme [Y],
Condamné la banque à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamné la banque à payer à Mme [J] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamné solidairement Mme [Y] et Mme [J] à payer à la banque la somme de 15 750,57 € avec intérêts au taux contractuel de 0,99 % l'an à compter du 22 mars 2019,
Dit que Mme [J] et Mme [Y] pourront s'acquitter de cette somme avant le 1er juin 2023,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes en compris celle relative aux frais irrépétibles,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Condamné la banque aux entiers dépens.
Le 12 avril 2022, la banque a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 décembre 2022, la banque demande en substance à la cour de la déclarer recevable en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [J] et Mme [Y] de leur appel incident ;
Condamner solidairement Mme [J] et Mme [Y] à payer à la banque la somme de 17 030,57 € au titre du prêt personnel qui a été consenti outre les intérêts au taux conventionnel de 0,99 % l'an à compter du 2 novembre 2017 jusqu'à parfait