Chambre Sociale-1ère sect, 25 juin 2024 — 24/00023
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 25 JUIN 2024
N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJL5
Pole social du TJ de REIMS
23/00113
08 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
C.P.A.M. DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2024 ;
Le 25 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [P] [L] a été placé en arrêt de travail continu du 27 avril 2022 au 29 juin 2023.
Par décision du 18 novembre 2022, la CPAM de la Marne (la caisse) l'a informé de la fin de ses prestations journalières maladie à compter du 27 octobre 2022 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation au-delà de six mois.
Le 21 novembre 2022, M. [P] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 6 avril 2023, notifié par courrier du 7 avril 2023 à M. [L], a rejeté son recours, proposant l'instruction du dossier en commission d'aide financière.
Le 25 avril 2023, M. [P] [L] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [P] [L] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne en date du 7 avril 2023,
- débouté M. [P] [L] de sa demande de nullité à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne en date du 7 avril 2023,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne en date du 7 avril 2023 ayant refusé d'indemniser les arrêts de travail à compter du 27 octobre 2022,
- débouté M. [P] [L] de toutes ses demandes,
- condamné M. [P] [L] à payer à la CPAM de la Marne la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [L] aux entiers dépens de la présente procédure,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par acte du 3 janvier 2024, M. [P] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, M. [P] [L], dispensé de comparution, demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu en 1ère instance entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en date du 8 décembre 2023 en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il a :
- Déclaré recevable le recours formé par M. [P] [L] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Marne en date du 7 avril 2023,
- Débouté M. [P] [L] de sa demande de nullité à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne en date du 7 avril 2023,
- Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne en date du 7 avril 2023 ayant refusé d'indemniser les arrêts de travail à compter du 27 octobre 2022,
- Débouté M. [P] [L] de toutes ses demandes,
- Condamné M. [P] [L] à payer à la CPAM de la Marne la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. [P] [L] aux entiers dépens de la présente procédure,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
- annuler la décision de la CPAM de la Marne du 7 avril 2023 ou à défaut la juger mal fondée et ce, avec toutes conséquences de droit,
- ordonner à la CPAM de la Marne de lui octroyer les indemnités journalières dues au titre de ses arrêts maladie avec effet rétroactif au jour du 27 octobre 2022,
- condamner la CPAM de la Marne au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de trésorerie qu'il a subi du fait de la résistance abusive mise en place,
- condamner la CPAM de la Marne au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral q