3ème chambre famille, 10 juillet 2024 — 23/01448
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01448 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZPV
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1
08 mars 2023
N°21/05452
[O]
C/
[M]
Grosse délivrée le
10/072024 à :
Me DURAND PIROTTE
Me RADZIO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 10 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
Hors la présence du public le 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2024.
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (30)
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Julius RADZIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 10 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] et Madame [M] ont vécu en concubinage, se séparant courant 2020.
Suivant acte notarié en date du 30 octobre 1997, ils ont acquis à concurrence de la moitié indivise une parcelle de terre en nature de terrain à bâtir, et un terrain sans affectation particulière en contrebas de la falaise sur le territoire de la commune de [Localité 15], moyennant le prix de 188.720 francs, ladite acquisition ayant été, selon les termes de l'acte, réalisée grâce à un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 110.000 francs.
Les parties ont édifié une maison d'habitation sur ce terrain correspondant à l'adresse [Adresse 6].
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, et Madame [M] a, par acte du 10 décembre 2021, fait assigner Monsieur [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement rendu contradictoirement le 8 mars 2023, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Madame [M] et Monsieur [O],
- désigné pour y procéder Maître [R] [T], Notaire à [Localité 8] ([Adresse 7]),
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- constaté l 'accord des parties sur l'attribution à Madame [M] du bien sis [Adresse 6], évalué à la somme de 400.000 euros, sous réserve du versement d'une soulte d'un montant de 200.000 euros à Monsieur [O],
- attribué à Madame [M] du bien (sic) sis [Adresse 6], évalué à la somme de 400.000 euros, sous réserve du versement d'une soulte d'un montant de 200.000 euros à Monsieur [O],
- constaté l'accord des parties sur l'attribution à Monsieur [O] du véhicule Audi modèle A1, immatriculé [XXXXXXXXXX012], évalué à 10.000 euros,
- attribué à Monsieur [O] du véhicule (sic) Audi modèle A1, immatriculé [XXXXXXXXXX012], à charge pour lui de solder le crédit de consommation afférent à l'acquisition dudit véhicule,
- débouté Monsieur [O] de sa demande d'indemnité d'occupation,
- débouté Monsieur [O] de sa demande de créance d'un montant de 20.000 euros à l'égard de Madame [M],
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
- rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire
pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 25 avril 2023, Monsieur [O] a relevé appel de la décision en ses dispositions suivantes :
- constaté l 'accord des parties sur l'attribution à Madame [M] du bien sis [Adresse 6], évalué à la somme de 400.000 euros, sous réserve du versement d'une soulte d'un montant de 200.000 euros à Monsieur [O],
- attribué à Madame [M] du bien sis [Adresse 6], évalué à la somme de 400.000 euros, sous réserve du versement d'une soulte d'un montant de 200.000 euros à Monsieur [O],
- débout