Pôle 6 - Chambre 3, 10 juillet 2024 — 21/02060

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 10 JUILLET 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02060 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIDY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS

APPELANTE

Madame [R] [D]

Née le 25 mars 1961 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Tiffany VEYSI-MEHANNA, avocat au barreau de PARIS, toque : A257

INTIMEE

Madame [H] [X]

Née le 17 septembre 1963 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Anne MENARD, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 03 juillet 2024 et prorogé au 10 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [R] [D] a été embauchée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété, l'agence Etoile dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employée d'immeuble.

Madame [D] a réalisé des missions pour le compte d'une des habitantes, Madame [X]. Elle louait en échange un logement appartenant à Mme [X] depuis le 1er mars 2015.

Le 11 septembre 2018, la relation professionnelle a cessé entre mesdames [X] et [D]. Mme [D] mettait également fin à son contrat de travail avec le Syndic.

Souhaitant obtenir diverses sommes et notamment faire caractériser un harcèlement moral et un licenciement nul, Madame [D] par acte du 27 novembre 2018 saisissait le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 décembre 2020, notifié aux parties le 5 février 2021, a :

- débouté Madame [R] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Madame [R] [D] à verser à Madame [H] [X] la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Madame [H] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Madame [R] [X] aux dépens.

Par déclaration du 18 février 2021, Madame [D] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique (RPVA) le 4 novembre 2021, Madame [D] demande à la cour :

- de juger que les conclusions de l'intimée sont irrecevables,

- d'infirmer intégralement le jugement entrepris, statuant à nouveau,

-de débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes,

- de fixer le salaire moyen mensuel brut à 296,40 euros (sur la base de 30 heures hebdomadaires),

Au titre de l'exécution du contrat de travail :

-de dire le harcèlement moral constitué,

-de condamner Madame [X] au paiement des sommes suivantes :

-1.778,40 euros des dommages et intérêts en vue de la réparation du préjudice subi suite au harcèlement moral,

- 1.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- 429,78 euros au titre du rappel de salaire d'août et septembre 2018,

- 42,97 euros de congés payés afférents,

- 296,40 euros au titre du non-respect des temps de repos hebdomadaires,

- 10.670,40 euros bruts au titre des rappels de salaires au titre des heures complémentaires,

- 1.067,04 euros de congés payés afférents,

- 1.778,40 euros au titre du travail dissimulé,

Au titre de la rupture du contrat de travail :

à titre principal :

- de dire le harcèlement moral constitué,

- de dire et juger le licenciement nul,

à titre subsidiaire :

- de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause :

- de condamner Madame [X] au paiement des sommes suivantes :

- 1.778,40 euros au titre des dommages et intérêt pour licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

à titre infiniment subsidiaire, si refus d'écarter le barème : 1 185,60 euros au titre des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 592,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 59,24 euros au titre des congés payés afférents,

- 259,35 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 296,40 euros au tit