Chambre des Etrangers, 10 juillet 2024 — 24/02434
Texte intégral
N° RG 24/02434 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWSG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024
Catherine HERON, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 Juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour monsieur [R] [P], né le 16 Août 1979 à [Localité 1] (LIBERIA) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 05 Juillet 2024 de placement en rétention administrative de monsieur [R] [P] ayant pris effet le 06 Juillet 2024 à 10h31 ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de monsieur [R] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2024 à 15h25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de monsieur [R] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 Juillet 2024 à 10h31 jusqu'au 05 Août 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par monsieur [R] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 juillet 2024 à 14h08 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [P] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [R] [P] a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 4] le 31 mars 2023 et a exécuté plusieurs peines dont la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 3 avril 2023 pour des faits de port d'arme, de menace de mort et violence avec arme sans incapacité.
Présent sur le territoire français depuis plus de 20 ans, il a bénéficié d'un titre de séjour de mai 2008 à mai 2021, date à laquelle il n'a pas pu le faire renouveler, ayant fait sa demande de manière tardive. Il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation depuis trois ans.
[R] [P] s'est vu notifier un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai par le préfet de la Seine Maritime le 3 juillet 2024. Il a été placé en rétention administrative par le préfet de Seine-Maritime le 6 juillet 2024.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de [R] [P] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 juillet 2024, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle [R] [P] a formé un recours.
L'appelant allègue l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée, la violation de ses droits fondamentaux, notamment du droit à une vie privée et familiale, et l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence. Il soulève de nouveaux moyens, à savoir le manque de diligences de l'administration. Il demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience, son conseil a indiqué qu'il substituait ses moyens à ceux soulevés dans la déclaration d'appel et reprenait les moyens soulevés en première instance, à savoir le carctère incomplet du dossier en raison de l'absence de la levée d'écrou, les quelques minutes