CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juin 2024 — 24/00140
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
Pôle Social
Date : 20 juin 2024
Affaire :N° RG 24/00140 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNTQ
N° de minute : 24/00129
Notification :
Le
A : 1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [E] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Monsieur [V] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge de la mise en état Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience de mise en état du 20 juin 2024.
===================== Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX, Madame [E] [H] a saisi ladite juridiction d’un recours en contestation à l’encontre de la décision de la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci après la CNAV) de non revalorisation de sa pension de retraite suite à la réforme des retraites de 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 juin 2024 à laquelle Madame [E] [H] n’était ni présente, ni représentée. La CNAV était quant à elle représentée par son agent audiencier.
Par courrier daté du 18 avril 2024, Madame [E] [H] a déclaré se désister de sa demande.
La CNAV a indiqué ne pas s'y opposer.
MOTIFS
Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »
Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ». En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance. De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance lorsque les parties s'accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.
En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que x a se désiste de son instance en contestation de la décision implicite/explicite de rejet de la commission de recours amiable
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [E] [H] a introduit son recours, le 20 février 2024.
En conséquence, Madame [E] [H] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège
CONSTATONS que Madame [E] [H] se désiste de son instance en contestation à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse et que cette dernière l'accepte ;
DÉCLARONS le désistement parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS Madame [E] [H] aux dépens de l'instance;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties.
RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Emilie NO-NEY Camille LEVALLOIS