1ère ch. - Sect. 1, 1 juillet 2024 — 19/04778
Texte intégral
- N° RG 19/04778 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBXOR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 18 décembre 2023
Minute n° 24/613
N° RG 19/04778 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBXOR
Le
CCC : dossier
FE : Me Lola RUTKOWSKI-DEMEST Me Alexandre DUVAL STALLA Me Nathalie LEBRET, Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, Me Anne GAUVIN, Me Stanislas DE JORNA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M] [I] [Adresse 2] représenté par Me Lola RUTKOWSKI-DEMEST, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.P. [N] -HAZANE- DUVAL Monsieur [U] [N], de la SCP [U] [N] – Denis HAZANE – Sylvie DUVAL,mandataires judiciaires [Adresse 10] à [Localité 14]), selon jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 7 décembre 2020 en qualité de liquidateur de la société ETRE ET CHENE [Adresse 10] [Localité 14] représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [U] [C] [Adresse 7] représenté par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES [Adresse 4] représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. SMA SA [Adresse 12] représentée par Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.C.A. VEOLIA EAU CGE [Adresse 5] représentée par Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société AXA FRANCE IARD [Adresse 9] représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
- N° RG 19/04778 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBXOR
S.A.S. NORMABAIE PRODUCTION [Adresse 16] représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société ETRE ET CHENE anciennement déenommée ZEPTO ARCHITECTURE [Adresse 6] représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Mme BASCIAK, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l'audience publique du 16 Mai 2024 GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; *********************
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [I] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux d’extension et de rénovation de son pavillon situé [Adresse 2].
Le 28 septembre 2007, il a conclu avec Zepto architecture ([B] [C]/[T] [S]) un contrat de maître d’oeuvre.
Selon devis du 25 septembre 2008 d’un montant de 227 120,40 euros, accepté, M. [I] a confié la réalisation des travaux à la société Tibbat, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Le chantier a été déclaré ouvert le 18 novembre 2008.
- N° RG 19/04778 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBXOR Le 19 mai 2009, un protocole d’accord a été signé entre M. [I], l’entrepreneur Tibbat et l’entrepreneur TCB aux termes duquel l’entreprise TCB, assurée auprès de la Sagena devenue SMASA, s’est substituée à l’entreprise Tibbat dans tous les engagements pris par celle-ci pour l’exécution du marché de travaux.
La société Normabaie Production a fourni les menuiseries.
La société Veolia Eau a effectué un contrôle de conception et d’implantation du projet d’installation du dispositif d’assainissement non collectif et a émis un avis favorable sous réserve.
La société MGC Cheminées a fourni et installé le poêle à bois du salon.
La réception a été prononcée le 18 décembre 2009 avec réserves.
Se plaignant de nombreux désordres, M. [P] [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux d’une demande d’expertise.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2014, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [J] [O] en qualité d’expert.
Le 14 janvier 2016, le juge des référés a déclaré commune son ordonnance du 26 novembre 2014 aux sociétés Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, Normabaie Promotion et MGC Cheminées.
La même ordonnance a été déclarée commune et opposable à la Mutuelle des Architectes le 19 avril 2017.
Suivant actes d’huissier en date des 10, 11 et 17 décembre 2019, M. [P] [I] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux M. [U] [C], architecte, exerçant sous l’enseigne Zepto Architecture, la MAF, prise en sa qualité d’assureur de M. [C], la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Tibbat, la société Sagena, prise en sa qualité d’assureur de la société TCB, et la société Normabaie Production pour voir ordonner l’interruption du délai de forclusion.
Par actes d’huissier en date des 17 et 20 septembre 2020, M. [U] [C], la MAF et la société Être et Chêne ont fait assigner en intervention et en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux et la société MGC Cheminées.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale le 19 octobre 2020.
Suivant jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Être et Chêne.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2021, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Être et Chêne et prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Suivant lettre RAR en date du 20 février 2021, M. [I] a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Être et Chêne une créance en principal et accessoires de 358 420,83 euros.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 18 avril 2022.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, M. [P] [I] demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 1792-4-3 du code civil, Vu l’article 1147 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les pièces communiquées aux débats, Rejeter la fin de non recevoir opposée par Monsieur [C], la société Être et Chêne et la MAF; Recevoir Monsieur [P] [I] en sa demande de réparation de l’ensemble des préjudices dont il est victime; L’en déclarer bien fondé; Déclarer les désordres constatés imputables à Monsieur [C], les sociétés Être et Chêne, Tibbat et TCB; En conséquence : Fixer la créance de Monsieur [I] au passif de la société Être et Chêne en procédure de liquidation judiciaire à la somme de : - 166.893,45 euros au titre des travaux de reprise et des frais induits avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction du jour du dépôt du rapport au jour de la réalisation effective des travaux; - 95.880 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices pour trouble de jouissance, préjudice moral et surconsommation de chauffage arrêté à juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - 35.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - 40.000 euros au titre des dépens; Rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [C]; Condamner in solidum Monsieur [C] exerçant sous l’enseigne Zepto Architecture, la compagnie d’Assurance Mutuelle des Architectes de France, les compagnies d’assurance Axa et Sagena à présent dénommée SMA SA à verser à Monsieur [P] [I] les sommes suivantes : - 166.893, 45 euros au titre des travaux de reprise et des frais induits avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction du jour du dépôt du rapport au jour de la réalisation effective des travaux ; - 95.880 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices pour trouble de jouissance, préjudice moral et surconsommation de chauffage arrêté à juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir; En conséquence : - Fixer à la somme mensuelle de 560 € le préjudice de Monsieur [I] pour trouble de jouissance et préjudice moral correspondant à 40 % de la valeur locative du bien évaluée à 1.400 € par mois de décembre 2009 à la fin des travaux réparatoires; - Fixer à la somme de 300 € par an les frais de surconsommation de chauffage de décembre 2009 à la fin des travaux réparatoires; Débouter Monsieur [C], la société Être et Chêne, la MAF, la société Axa France Iard, la société SMA de leur demandes plus amples ou contraires; Débouter la société Normabaie de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Subsidiairement, condamner in solidum Monsieur [C] exerçant sous l’enseigne Zepto Architecture, la compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes de France, les compagnies d’assurance Axa et Sagena à présent dénommée SMA SA à garantir Monsieur [I] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit; Condamner in solidum Monsieur [C] exerçant sous l’enseigne Zepto Architecture, la compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes de France, les compagnies d’assurance AXA et Sagena à présent dénommée SMA SA à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 35.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Les condamner in solidum en tous les dépens qui comprendront les dépens des instances de référés, d’incident et de fond ainsi que les frais d’expertise qui pourront être recouvrés par Maître Lola RUTKOWSKI-DEMEST membre de la SCPA Lola RUTKOWSKI-DEMEST - Sylvie GEROSA-RAULIN, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, M. [U] [C], la Mutuelle des Architectes Français et la société Être et Chêne demandent au tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L 112-6 et L 121-3 du code des assurances, Vu les articles 9, 367, 368, 699 et 700 du code de procédure civile, A titre principal : - Constater l’existence d’une fin de non-recevoir; En conséquence, - Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [C], la société Zepto devenue la société Être et Chêne, et la Mutuelle des Architectes Français; - Mettre hors de cause Monsieur [C]; A titre subsidiaire : - Débouter toute partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [C], de la société Zepto devenue la société Être et Chêne, et de la Mutuelle des Architectes Français; A titre infiniment subsidiaire : - Condamner in solidum la société Normabaie, la société Veolia, la SMA et Axa France Iard, à relever et garantir indemnes Monsieur [C], la société Zepto devenue la société Être et Chêne et la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation prononcée à leur encontre; - Rejeter toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum des concluants; - Limiter le montant alloué au titre des préjudices matériels; - Limiter les frais de maîtrise d’œuvre à 10% du montant total des travaux retenu; - Limiter le montant alloué au titre des préjudices immatériels; - Limiter le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Juger que la MAF peut opposer aux tiers la limite de sa franchise contractuelle s’agissant de réclamation sur le fondement des garanties non obligatoires; - Juger que la garantie de la MAF ne pourra être mobilisée que dans le cadre et les limites de la police souscrite par cette dernière; - Juger que la franchise contractuelle, dont le montant sera calculé dans les conditions décrites au contrat, est opposable aux parties; En tout état de cause : - Condamner Monsieur [I], ou toute autre partie succombant, à payer aux concluants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société Veolia Eau CGE demande au tribunal de : Vu l’article 1240 du code civil, Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [J] [O] le 16 avril 2022, Vu les pièces versées aux débats, - Homologuer le rapport de Monsieur [J] [O], expert judiciaire, déposé le 16 avril 2022; - Retenir qu’aucune imputabilité n’a été mise à la charge de la société Veolia Eau CGE par l’expert judiciaire; En conséquence, - Débouter Monsieur [C], la société Être et Chêne représentée par son liquidateur ainsi que la Mutuelle des Architectes Français de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Veolia Eau CGE;
- Condamner in solidum les mêmes à verser à la société Veolia Eau CGE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance; En tant que de besoin et à toutes fins utiles, - Débouter Monsieur [C], la société Être et Chêne représentée par son liquidateur ainsi que la Mutuelle des Architectes Français de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tirée d’une fin de non-recevoir; - Débouter Monsieur [C] de sa mise hors de cause.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la société Normabaie Production demande au tribunal de : Mettre hors de cause la société Normabaie Production; Débouter les parties de leurs demandes à l’encontre de la société Normabaie Production; Condamner Monsieur [I] et Monsieur [C] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’arti cle 700 du code de procédure civile; Condamner Monsieur [I] et Monsieur [C] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société Axa France Iard, es qualités d’assureur de la société Tibbat, demande au tribunal de : Vu les opérations d’expertise en cours de monsieur [J] [O], Vu l’article L.124-3 du code des assurances, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 1792, 1792-6, 1792-4-3 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du même code, Vu les articles 1199 et 1134 du code civile, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 514 du même code, A titre principale, - Juger que les garanties de la police BTPlus n°3815202704 de la société Axa France Iard ne sont pas mobilisables; En conséquence, - Débouter Monsieur [I] et toute autre partie de leurs demandes et de tout appel en garantie à l'encontre de la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Tibbat; A titre subsidiaire, - Juger que la responsabilité de la société Tibbat n’est pas engagée pour aucun des six désordres allégués par monsieur [I]; En conséquence, - Débouter Monsieur [I] et toute autre partie de leurs demandes et de tout appel en garantie à l'encontre de la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Tibbat; - Limiter la responsabilité de la société Tibbat au titre du désordre n° 1 relatif à des dysfonctionnements du réseau d’assainissement à 5 % du coût global des travaux; En tout hypothèse, - Rejeter la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [U] [C], exerçant sous l’enseigne de la société Zepto Architecture devenue la société Être et Chêne; - Rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [U] [C]; - Limiter les demandes indemnitaires de monsieur [I] au titre des préjudices matériels; - Fixer à la somme de 42 802,30 € h.t. les travaux préparatoires au titre des dysfonctionnements du réseau d’assainissaient; - Limiter les frais de maîtrise d’œuvre à 10 % du montant total des travaux retenu; - Limiter les demandes indemnitaires au titre des préjudices immatériels; - Juger qu’en aucun cas la compagnie AXA France IARD ne pourra être condamnée au titre des dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence du désordre n°1;
- Juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société TIBBAT seront nécessairement réduites du montant de la franchise contractuelle de 500,00 € pour les dommages matériels et 500,00 € pour les dommages immatériels à revaloriser selon les stipulations de l'article 3.4 des conditions générales de la police BT Plus n°3815202704; - Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Tibbat; - Condamner in solidum la MAF, assureur de Monsieur [U] [C], exerçant sous l’enseigne de la société Zepto Architecture devenue la société Être et Chêne, Monsieur [U] [C] et la SMA (anciennement Sagena) assureur de la société TCB, à garantir la société Axa France Iard de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre; - Condamner Monsieur [I], in solidum avec toute partie succombante, à payer à la société AXA France IARD, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner Monsieur [I], in solidum avec toute partie succombante, aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Anne GAUVIN, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des condamnations prononcées en faveur de la société Axa France Iard; - Rejeter les demandes d’exécution provisoire formulées à l’encontre de la société Axa France Iard.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la Sarl TCB, demande au tribunal de : Vu le rapport déposé le 18 Avril 2022 par Monsieur [O], Juger la SMA SA fondée à opposer une non-assurance du chef des désordres d’assainissement et ventilation mécanique résultant d’activités non déclarées; Vu l’article 1792 du code civil, Juger la SMA SA fondée à opposer une non-garantie du chef de la fissure au plafond du séjour, des infiltrations au droit des portes de garage, du défaut d’isolation des toilettes; Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA; A tout le moins, les réduire à plus justes proportions; Rejeter toutes demandes en garantie dirigées à l’encontre de la concluante; Rejeter la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [C], la Sarl Être et Chêne et la MAF; Rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [C]; Vu les articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, Condamner in solidum Monsieur [C], la MAF et la SA Axa France Iard à relever et garantir la SMA SA de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef de la demande principale; Condamner Monsieur [I] ou tout autre succombant à verser à la concluante la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Le condamner, ou tout autre succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie LEBRET, conformément à l’article 699 du même code.
La société MGC Cheminées n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de 18 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes
M. [U] [C], la MAF et la société Être et Chêne soutiennent que : - le contrat de maîtrise d’oeuvre du 28 septembre 2007 contient en son article 6, dénommé “Indisponibilité résiliation”, une clause qui prévoit qu’ “En cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire”; - ainsi, cette clause institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge; - la Cour de cassation a déjà jugé, à plusieurs reprises, de la validité d’une telle clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge; - la clause d’un contrat prévoyant la saisine d’un conseil de l’ordre avant toute procédure judiciaire, en cas de litige sur le respect de ses clauses, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent; - la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, n’est pas susceptible d’être régularisée; - en l’espèce, la clause n’est pas abusive en ce qu’elle ne créée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat; - en effet, elle ne supprime pas le droit d’agir en justice et ne créé aucune restriction au droit à l’accès au juge; - elle impose simplement de saisir et donc d’informer, via courrier, l’ordre des architectes du différend opposant les cocontractants; - avant de saisir en 2019 le tribunal, M. [I] n’a pas respecté cette obligation contractuelle de mise en œuvre de la clause “indisponibilité résiliation”, en s’abstenant de solliciter l’avis prérequis du conseil régional de l’ordre des architectes; - l’absence de saisine préalable par M. [I] du conseil régional de l’ordre des architectes constitue une fin de non-recevoir de nature à faire échec à toutes les demandes des requérants, conformément aux dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile.
❖
M. [P] [I] fait valoir que : - au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge n’est pas applicable pour les litiges fondés sur l’article 1792 du code civil (3ème Civ., 11.05.2022, n° 21-16.023); - la clause subordonnant la recevabilité de toute action en justice à la saisine préalable pour avis du conseil de l’ordre des architectes est présumée abusive (3ème Civ., 11.05.2022, n° 21-15.420) de la même façon que toute clause de recours préalable à un mode alternatif de règlement des litiges figurant dans un contrat de maîtrise d’œuvre est présumée abusive (3ème Civ., 19.01.2022 n° 21-11.095); - ainsi, son action est parfaitement recevable sans que puisse lui être opposé l’existence de cette clause; - une telle clause, à la supposer applicable - ce qui n’est nullement le cas - ne s’appliquerait qu’entre les parties au contrat; - en l’absence d’une stipulation à son profit, la MAF, ne saurait se prévaloir de cette clause qui ne lui est ni opposable ni applicable.
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La société Veolia CGE indique que : - il résulte de la jurisprudence que la clause subordonnant la recevabilité de toute action en justice à la saisine préalable pour avis du conseil de l'ordre des architectes est présumée abusive (3e Civ., 11 mai 2022, n° 21-15.420); - dans le même sens, la Cour de cassation a également jugé que la clause de recours préalable à un mode alternatif de règlement des litiges figurant dans un contrat de maîtrise d’œuvre est présumée abusive (3e Civ., 19 janvier 2022, n° 21-11.095); - par conséquent, la demande de fin de non-recevoir soulevée par M. [C], la Mutuelle des Architectes Français et la société Être et Chêne, représentée par son liquidateur, ainsi que toute leur argumentation subséquente tirée du contrat d’architecte est inopérante.
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La société Axa France Iard expose que : - la fin de non-recevoir soulevée par la MAF et la maîtrise d’œuvre tirée de l’absence de saisine préalable par M. [I] du conseil régional des architectes n’est pas recevable à l’égard de la MAF; - si en effet la clause n° 6 intitulée “Indisponibilité Résiliation” insérée au contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre M. [I] et Zepto Architecture institue une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge, elle ne s’applique qu’entre les parties au contrat, conformément aux dispositions légales de l’article 1199 du code civile; - dès lors, en l’absence d’une stipulation à son profit, la MAF, assureur de la société Zepro Architecture, devenue la société Être et Chêne, ne saura se prévaloir de la clause précitée, qui ne lui est pas opposable ni applicable; - c’est précisément la jurisprudence actuelle en la matière que n’a pas manqué de rappeler la cour d’appel de Paris dans un récent arrêt du 30 juin 2021 (Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 5, 30 juin 2021 - n° 17/13968).
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La SMA SA soutient que : - dans un premier temps, la Cour de cassation a jugé que le défaut de mise en œuvre de la clause imposant la saisine préalable de l’ordre des architectes ne faisait pas obstacle à la recevabilité de l’action fondée sur la garantie décennale; - la Cour de cassation juge désormais qu’une telle clause est présumée abusive.
❖
Le tribunal,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
La clause, qui stipule qu’“en cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire”, institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge. Le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir et la situation donnant lieu à celle-ci n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance.
C’est au consommateur qu’il appartient de démontrer le caractère abusif de la clause, sauf dans le cas où cette clause figure sur la liste des clauses interdites ou sur celle des clauses présumées abusives.
L’arrêt de la Cour de cassation invoqué par M. [P] [I] (3ème Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420), pour soutenir que la clause litigieuse est présumée abusive, a été rendu notamment sur le fondement de l’article 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation dans une version qui n’est pas applicable en l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre en cause datant du 28 septembre 2007.
Il suit de là que M. [P] [I] échoue à rapporter la preuve du caractère abusif de la clause contestée.
En tout état de cause, cette clause ne rend pas l’exercice du droit au recours à un juge pratiquement ou excessivement difficile. Elle n’a ni pour objet ni pour effet d’obliger le consommateur à passer exclusivement par la voie extrajudiciaire pour le règlement du litige qui l’oppose au professionnel. La saisine est toujours possible si la procédure de conciliation échoue. Le recours au juge n’est pas exclu, il est seulement retardé.
La clause litigieuse telle que stipulée est exempte d’un quelconque déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
La clause de saisine de l'ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l'article 1134, devenu 1231-1, du code civil, et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que M. [P] [I] a engagé son action sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Il suit de là que la clause litigieuse n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [U] [C]
M. [U] [C], la MAF et la société Être et Chêne exposent que : - M. [I] entend engager la responsabilité de “Monsieur [C], exerçant sous l’enseigne Zepto Architecture” et que sa créance soit fixée au passif de la société Être et Chêne; - or, il a confié la maîtrise d’œuvre de son opération d’agrandissement et de rénovation de sa maison à la société Zepto, désormais dénommée Être et Chêne, et non à M. [U] [C]; - l’adresse du siège social précisée sur le contrat est bien celle de la société Zepto; - les notes d’honoraires porte l’en-tête de la société Zepto; - le CCTP en date du 29 juillet 2008 mentionne la société Zepto comme maître d’œuvre; - M. [U] [C] exerçait, sous le numéro d’architecte 034539, pour le compte exclusif de la société Être et Chêne; - l’annuaire de l’ordre des architectes indique que M. [C] est le gérant de la société d’architecture Être et Chêne - anciennement la société Zepto - depuis 1995; - le contrat de maîtrise d’oeuvre a été signé en 2007; - la société Zepto devenue la société Être et Chêne est enregistrée à l’ordre des architectes depuis 1995; - la société Zepto était immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 400 846 242; - il s’agit bien d’une société, société à responsabilité limitée; - elle a transféré son siège social au RCS de Meaux en 2013; - son nom commercial était alors “Être et Chêne”; - elle est devenue la société Être et Chêne en 2017, suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2017; - par cette décision, la société Zepto a changé sa dénomination sociale ainsi que l’adresse de son siège social; - la société Zepto est assurée auprès de la MAF sous le numéro de police 133688/B; - la société Zepto a sollicité un changement de dénomination auprès de la MAF lorsqu'elle a changé ses statuts le 2 juin 2018 pour la dénomination “Être et Chêne”; - M. [C] n’a pu et n’a pas contracté avec M. [I]; - dans ces conditions, M. [C] sera mis hors de cause.
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M. [P] [I] indique que : - M. [C] a toujours été son interlocuteur contractuel et signataire de l’ensemble des documents; - à aucun moment il n’est indiqué que “Zepto architecture” est une personne morale, inscrite au registre du commerce et des sociétés ainsi qu’à l’ordre des architectes et aucun document produit en défense ne rapporte la preuve qu’à la date de conclusion du contrat il existait une société dénommée Zepto Architecture; - les pièces versées aux débats par M. [C], la société Être et Chêne et la MAF sous les numéros 7 à 9 (datées de 2011 et 2013) montrent l’existence d’une société Zepto (et non Zepto Architecture) dont le nom commercial est Être et Chêne avant de devenir la dénomination sociale de cette société Zepto dont M. [U] [C] et Mme [K] [L] sont associés; - les décisions rendues jusqu’à ce jour, à savoir les ordonnances de référé rendues les 26 novembre 2014 et 14 janvier 2016, indiquent que M. [U] [C] exerce sous l’enseigne Zepto Architecture et il ressort de l’ordonnance de référé du 19 avril 2017 que la MAF est l’assureur de M. [U] [C] et non d’une société Zepto Architecture ou d’une société Être et Chêne; - par conséquent, il ne peut être retenu que le contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu entre M. [I] et une société Zepto ou une société Zepto Architecture, nouvellement dénommée Être et Chêne.
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La société Veolia CGE fait valoir que : - il résulte des pièces produites que les parties au contrat de maîtrise d’œuvre sont M. et Mme [I], d’une part, et MM. [C] et [S] exerçant sous l’enseigne Zepto Architecture, d’autre part; - “Zepto Architecture” n’est ainsi pas une personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, mais une “Enseigne” entendue comme nom commercial; - si une société Zepto Architecture avait été partie au contrat de maîtrise d’œuvre, elle aurait été identifiée à part entière, comme personne morale et indication de son numéro d’immatriculation au RCS, son siège social etc; - or, ce n’est pas le cas en l’espèce; - il ressort bien des pièces figurant au dossier que l’enseigne Zepto Architecture, enseigne de l’activité de M. [C], n’avait qu’un numéro de siret, et que la société Être et Chêne, qui a repris l’activité de M. [C] sous forme de société, dispose bien, elle, d’un numéro de RCS; - la pièce adverse n°7 produite par M. [C] et la société Être et Chêne date de 2011, est donc postérieure au contrat conclu avec M. [I]; - ils ne peuvent donc en tirer argument pour que M. [C] puisse se soustraire de ses responsabilités; - par ailleurs, M. [C] et M. [S] ont été, eux, identifiés personnellement chacun comme architectes, tous deux inscrits à l’ordre régional des architectes Ile-de-France et avec mention de leurs numéros de matricules personnels nationaux; - l’existence juridique d’une société et l’enseigne sous laquelle exerce un architecte ne sauraient être confondues au seul motif qu’elles sont presque homonymes; - les pièces adverses [C] n°3 et 4 font mention uniquement d’une société “Zepto” et non d’une société “Zepto Architecture” qui, en revanche, est le nom identifié de l’enseigne sous laquelle exerçait M. [C]; - Zepto Architecture n’est pas une société mais l’enseigne sous laquelle M. [C] exerce; - M. [C] intervient à la procédure comme architecte exerçant sous l’enseigne “Zepto Architecture”, soit un professionnel indépendant intervenant au nom d’une enseigne et non d’une qualité de gérant de société; - c’est d’ailleurs bien en qualité d’assureur de M. [U] [C] que la Mutuelle des Architectes Français est en premier lieu devenue partie à la procédure, et non en qualité d’assureur de la société Zepto Architecture; - cette police d’assurance n’a d’ailleurs étrangement jamais été versée aux débats par M. [C] ni par la Mutuelle des Architectes Français; - c’est seulement par la suite, et compte tenu de l’évolution des débats, que la Mutuelle des Architectes Français s’est revendiquée assureur de la “société Zepto Architecture” (qui est l’enseigne sous laquelle M. [C] exerçait lors de la signature du contrat d’architecture avec M. [I]), alors qu’elle est devenue assureur de la Sarl Zepto, nouvellement dénommée Être et Chêne (cf pièce adverse [C]-MAF n°10); - le défaut d’intervention volontaire de la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Zepto nouvellement dénommée Être et Chêne démontre qu’il y a bien lieu de distinguer son intervention de celle de M. [C].
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La société Axa France Iard soutient que : - M. [U] [C] conteste avoir été contractuellement investi de la maîtrise d’œuvre, en faisant valoir que celle-ci a été confiée à la société Zepto Architecture, devenue la société Être et Chêne; - or, les éléments contractuels du dossier laissent apparaître que M. [U] [C] est l’interlocuteur contractuel de M. [I]; - ce dernier est le signataire de l’ensemble des documents (contrat de maîtrise d’œuvre, divers courriers et comptes rendus) et a exercé sous l’enseigne de Zepto Architecture, devenue la société Être et Chêne; - la mise hors de cause de M. [U] [C] sera rejetée.
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La SMA SA indique que : - M. [C] conteste avoir été contractuellement investi de la maîtrise d’œuvre de l’opération litigieuse, prétendant que celle-ci aurait été confiée à une société Zepto Architecture; - les pièces contractuelles, et notamment le contrat de maîtrise d’œuvre attestent du contraire, celui-ci étant libellé au nom de “Zepto architecture ([B][C]/S.[S]), inscrits à l’Ordre régional des architectes Ile-de-France sous les n° nationaux : 34539 et 42276”; - Zepto Architecture est une enseigne sous laquelle les architectes précités exercent leur activité; - comme le souligne justement la société Veolia, si Zepto Architecture avait été une société, le contrat de maîtrise d’œuvre aurait nécessairement mentionné ses coordonnées sociales telles qu’enregistrées au RCS; - M. [C] est bien l’interlocuteur contractuel du maître d’ouvrage et à ce titre débiteur des obligations contractuelles et légales résultant de sa mission, de sorte que sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
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Le tribunal,
Le contrat de maîtrise d’oeuvre du 28 septembre 2007 a été conclu entre : “d’une part M. [I] [Adresse 13] [Localité 11] [Courriel 15]
d’autre part Zepto architecture ([B] [C]/[T] [S]) inscrits à l’Ordre régional des architectes île de France ci-après désignés l’architecte : [Adresse 3] T : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 17]”
Il ne ressort pas de cette mention que Zepto architecture désigne une personne morale en ce qu’aucune forme sociale, aucun organe de représentation et aucun numéro Siren ou RCS d’une telle personne ne sont indiqués.
M. [C], la MAF et la société Être et Chêne prétendent dans leurs conclusions que M. [I] a confié la maîtrise d’oeuvre de son opération d’agrandissement et de rénovation de sa maison à la société Zepto.
Or, le contrat de maîtrise d’oeuvre mentionne Zepto architecture comme cocontractant et non la Sarl Zepto.
Les défendeurs en cause justifient, par la production d’un extrait Bodacc du 15.05.2011, qu’une Sarl Zepto n° RCS 400 846 242 a existé.
Il convient de relever que “Sarl Zepto” est différente de “Zepto architecture.”
M. [C], la MAF et la société Être et Chêne indiquent dans leurs conclusions que “la société Zepto devenue la société Être et Chêne est enregistrée à l’ordre des architectes depuis 1995.”
Il suit de là qu’à la date de conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre le 28 septembre 2007, la société Zepto était devenue la société Être et Chêne et ne pouvait donc pas figurer sur ce contrat en tant que partie. Seule la société Être et Chêne existait au jour de la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre mais celle-ci n’est pas mentionnée dans ce contrat.
En effet, il est justifié que la Sarl Être et Chêne, n° Siren 400 846 242, est inscrite sur le tableau de l’ordre des architectes depuis le 30 mars 1995 et que M. [C] est associé gérant de cette société depuis la date d’inscription de cette dernière.
Les deux sociétés Zepto et Être et Chêne n’ont pas pu exister en même temps avec le même numéro Siren.
Il ressort de ces éléments que la preuve de l’existence d’une société dénommée “Zepto architecture” n’est pas rapportée et que la société Zepto, qui n’existait plus sous cette dénomination le 28 septembre 2007, n’a pas pu être partie au contrat de maîtrise d’oeuvre.
Il s’ensuit que la demande de mise hors de cause de M. [C] sera rejetée.
Sur les désordres
Les désordres traités par l’expert judiciaire dans son rapport peuvent être synthétisés comme suit :
1. Dysfonctionnement du réseau d’assainissement
Le CCTP dans la partie concernant les ouvrages de plomberie préconise la réfection complète à neuf du réseau de plomberie.
Les constatations effectuées, dans le cadre des opérations d’expertise, en procédant à des investigations par caméra, ont permis de constater que l’entreprise s’est raccordée sur l’ancien réseau conservé sous la dalle de la maison Phénix.
Les travaux sont en conséquence non conformes aux règles de l’art et inadapté [et rendant l’ouvrage impropre] à sa destination. Le réseau est donc constitué de canalisations anciennes conservées et de canalisations neuves venant en prolongation.
En l’absence de démolition et réfection des dallages de l’ancien pavillon, il était de fait impossible de procéder à de tels travaux en conservation de l’ancien réseau.
En effet, l’entreprise ne pouvait, dans ces conditions, procéder à des réglages de pente ni à la réalisation de raccordements avec mise en place de tampons de visite, etc.
Ce mode opératoire a abouti à un ouvrage défectueux dans sa totalité.
L’ouvrage est non conforme aux règles de l’art et non conforme à sa destination qui est celle d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes.
Les investigations, par caméra, ont mis en évidence l’engorgement du réseau, ainsi que des malfaçons et déformations multiples.
Ces défauts impliquent la nécessité de réfection des installations, dans leur totalité. 2. Défaut d’isolation à l’eau et à l’air des menuiseries extérieures
Les comptes rendus de chantier ainsi que des photographies prises au moment de la mise en place des menuiseries, en 2009, permettent d’établir un défaut de réglage et de dimensionnement généralisé des baies maçonnées (tableaux et linteaux).
Cette conformation de la maçonnerie nécessitait d’être reprise, afin de permettre une adaptation, une mise en oeuvre correcte des calfeutrements de menuiserie en périmétrie.
Or, un compte rendu de chantier permet de considérer que le maître d’oeuvre, pour pallier le défaut auquel l’entreprise se trouvait confrontée, a préconisé la réalisation de bourrage avec de la mousse polyuréthane.
Cette préconisation est non conforme aux règles de l’art.
Les sondages réalisés sur deux portes fenêtres où il se produisait des infiltrations ont confirmé que l’entreprise a procédé de manière systématique à la réalisation de calfeutrements par bourrage, non conforme aux règles de l’art.
Cette conformation des calfeutrements a abouti à des infiltrations d’eau et des passages d’air importants. Les passages d’air ont été mis en évidence dans le cadre des investigations, d’étanchéité et de thermographie, analysées avec l’assistance des sociétés ATM Loriot et Mensor intervenant à nos côtés pour cet aspect du dossier.
Dans ces conditions, il y a lieu de reprendre de manière systématique ces calfeutrements au droit de l’ensemble des menuiseries de portes fenêtres.
Les investigations réalisés ont mis en évidence une absence de réalisation conforme, ainsi que des non-façons de la ventilation (absence de ventilation des extensions de construction).
Ce défaut de ventilation et la circulation d’air dans les interfaces des doublages sont à l’origine des traces constatées en bas des plinthes dans les chambres 1 et 2.
3. Infiltration d’eau au droit des deux portes de garage
Dans ces deux localisations, les ouvrages requis permettant la récupération des eaux de ruissellement au droit des seuils n’existent pas. Ils doivent être réalisés par mise en oeuvre de caniveaux raccordés sur des évacuation EP. A défaut, il se produit des infiltrations.
Il y a à considérer, au cas de figure des non-façons d’ouvrages, auxquelles il doit être remédier pour obtenir des dispositifs conformes à la destination, aux droits des seuils d’accès au parking.
4. Présence de salpêtre dans les combles
Dans le cadre des opérations d’expertise, il a été mis en évidence le décrochage d’une gaine de ventilation, au droit du moteur de VMC. En reconnectant la gaine sur la VMC, le phénomène salpêtre a disparu.
En conséquence, ce point de réclamation n’est pas maintenu.
5. Défaut d’isolation des toilettes
Cette manifestation de désordres, par défaut de mise en place d’un isolant, a été confirmée lors de la réalisation des investigations thermographiques réalisées par la société ATM Loriot. Dans ces conditions, il se produit un phénomène de condensation, auquel il doit être remédié.
Ces travaux sont à réaliser dans le cadre de l’intervention qui sera effectuée pour la réfection du réseau d’évacuation EU/EV, chambre 1/wc 2.
6. Fissures au plafond du séjour
Le défaut constaté tient au positionnement et au réglage des plaques de faux plafond dans cette localisation du faux plafond. Le sondage effectué a permis de constater un calage désordonné du retour de rail de fixation dans cet emplacement. Cette caractéristique aboutit à la création d’un point de résistance ne permettant aucune capacité de l’ouvrage à absorber une variation dimensionnelle, même limitée.
Pour permettre de supprimer le phénomène observé, il convient de reprendre une partie du faux plafond, en s’assurant de la préservation et la restitution de l’isolation correcte du plafond, dans toute la partie située à proximité du conduit.
Ainsi qu’indiqué dans la note économique du cabinet B2M, les travaux à envisager ne concernent qu’une partie du salon (17 m²).
Sur la responsabilité
M. [U] [I] expose que : - l’expert décrit des ouvrages non réalisés dans les règles de l’art et non conformes au CCTP; - il conclut que les désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination; - ces défauts affectent, au surplus les fonctions principales de la construction : l’assainissement, l’étanchéité, l’isolation et la ventilation; - l’expert considère que les principes d’imputabilité doivent être répartis entre le maître d’œuvre, l’entreprise Tibbat et l’entreprise TCB concernant le dysfonctionnement du réseau d’assainissement et entre le maître d’œuvre et l’entreprise TCB concernant les autres désordres constatés et ce, en raison du défaut de conception et de réalisation; - si M. [O] ne retient pas expressément une part de responsabilité de la société Tibbat concernant les désordres relatifs aux menuiseries extérieures il précise, en page 84 de son rapport que sur un plan strictement technique, il y a à considérer que l’entreprise Tibbat, notamment en ce qui concerne …. le défaut de réalisation des encadrements de baie, a une part essentielle dans la réalisation défectueuse des ouvrages, poursuivie au titre d’une définition d’intervention de l’entreprise TCB (qui reste à apprécier juridiquement par le tribunal); - contrairement à ce que soutient la société SMA, le rapport donne, en page 57, des précisions sur le degré de gravité de ce désordre visé sous le point mission (6); - concernant les autres désordres, l’expert rappelle qu’il s’agit non pas d’un simple problème d’exécution mais également de conception; - le maître d’oeuvre ayant une mission complète jusqu’à réception des travaux, il se devait d’appliquer et faire respecter les règles de fonctionnement qui existent en la matière; - il incombe à l’architecte de se donner les moyens de réalisation et de contrôle des ouvrages à exécuter conformément aux règles de l’art; - à ce titre il doit se faire communiquer les plans d’exécution à établir par l’entreprise; - l’expert rappelle que ce dossier permet de conclure à des défauts caractérisés de conformation des ouvrages réalisés, malfaçons, voire non-façons d’ouvrage, aboutissant à la création d’ouvrages impropres à leur destination; que les défauts affectent les fonctions principales de la construction : l’assainissement, l’étanchéité, l’isolation et la ventilation; - les dommages relevés permettent la mise en mouvement de la garantie décennale ainsi que de la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires; - les défendeurs (à l’exception des sociétés Normabaie et Véolia) ayant concouru à la réalisation de tout ou partie des dommages dont il se plaint, ceux-ci doivent être tenus in solidum, à son égard, à leur réparation sans qu’ils puissent lui opposer le partage de responsabilité retenu par M. [O] susceptibles d’être appliqué uniquement dans leurs rapports respectifs; - M. [C], la MAF, la société Être et Chêne s’en défendent croyant pouvoir conclure à l’opposabilité de la clause d’exclusion de condamnation solidaire ou in solidum contenue à l’article 1er du contrat de maîtrise d’œuvre; - or, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer à maintes reprises sur l’inopposabilité d’une telle clause au maître d’ouvrage (3ème Civ., 19-1-2022, n° 20-15.376); - elle considère que la clause prévoyant que l’architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ne limite pas la responsabilité de l’architecte tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs; cette clause ne pouvant avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage; - M. [O] considère, par ailleurs, que le maître d’œuvre qui avait une mission complète de conception et de contrôle de réalisation des travaux a failli à ses obligations; - il est est donc bien fondé à voir engager la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre qui doit répondre de ses propres fautes mais également de celle des entreprises au titre d’une obligation de résultat (3ème Civ., 14 avril 2010 n° 09-65.475).
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M. [U] [C], la MAF et la société Être et Chêne soutiennent que : - la société Zepto a suivi le chantier avec rigueur; - elle a établi des comptes-rendus de chantier, a mis en demeure les sociétés défaillantes et a assisté le maître d’ouvrage lors de la réception; - des réunions se sont tenues, organisées par la société Zepto pour la levée des réserves; - la société Zepto a tenu informé M. [I] des désordres et de leur cause, ainsi que de leur reprise et a mis en demeure les entreprises; - l’expert judiciaire a été défaillant dans sa conduite de l’expertise; - il a été particulièrement lent, n’a pas fait preuve de diligence et de rigueur; - il s’est appuyé sur des rapports non contradictoires; - mais surtout, il n’a pas répondu à leurs interrogations au fur et à mesure des expertises et notes, et s’est contenté de balayer les explications techniques et la réalité des relations contractuelles; - la société Zepto a communiqué 22 dires; - l’expert n’y a pas répondu ou de façon partielle; - pourtant, la société Zepto soulevait d’importantes questions liées à la réalité des désordres, aux investigations à entreprendre, aux missions de chacun ou à la réparation; - dès lors, l’expert a violé le principe de la contradiction, tel que défini aux articles 14 et 16 du code de procédure civile, et l’article 276 du même code; - en ce qui concerne le dysfonctionnement du réseau d’assainissement, les défauts relèvent d’un problème d’exécution des travaux et non de conception; - par ailleurs, il convient de rappeler que, d’une part, la maîtrise d’œuvre était en charge d’une mission dite “de base”, sans étude d’exécution et que, d’autre part, il revenait à l’entreprise du lot de prévoir les travaux d’exécution, les études et le calage des niveaux du réseau intérieur/extérieur; - cet état de fait est également rappelé dans la partie dédiée au lot 7 du CCTP (page 73 en point 9.01); - dans le CCTP, les réseaux n’étaient pas décrits comme étant tous à réaliser à neuf, pas plus que le dallage de l’existant; - au contraire, il y est indiqué que l