CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 22/00394

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 24 Juin 2024

Affaire :N° RG 22/00394 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWZG

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me ROUANET 1 CCC à Me KATO

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [7] [Adresse 1] [Localité 12]

Ayant pour conseil Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Non comparante, non représentée, avec dispense de comparution acceptée

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS

Société [9] [Adresse 3] [Localité 5]

Non comparante, non représentée,

Société [8] [Adresse 2] [Localité 6]

Non comparante, non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 29 Avril 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 11 octobre 2016, Monsieur [C] [X], ayant travaillé en tant que salarié intérimaire au sein de la société [7], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l'a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse), appuyant sa demande sur un certificat médical initial, daté du 1er août 2016, mentionnant une " rupture étendue coiffe rotateurs épaule gauche [illisible] supra épineux et infra épineux gauche ".

Les entreprises utilisatrices étaient, lors de la déclaration de la pathologie de Monsieur [X], les sociétés [9] et [8].

Le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [X] a été reconnu par la Caisse aux termes d'une décision du 20 février 2017.

Puis, par un courrier du 5 mars 2019, la Caisse a informé la société [7], employeur, que le taux d'incapacité permanente (IP) de Monsieur [C] [X] était fixé à 10 %, compte tenu de "séquelles indemnisables d'une maladie professionnelle de l'épaule gauche opérée à deux reprises chez un assuré droitier consistant en une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements ".

Selon le relevé de compte employeur de la société [7], pour l'exercice 2019, la rente a été répartie à hauteur de 66,67% pour l'entreprise de travail temporaire et de 33,33% pour l'entreprise utilisatrice.

Le 26 octobre 2021, la société [7], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'une contestation du taux d'incapacité permanente de 10 % ainsi fixé.

Puis, par courrier recommandé expédié le 30 juin 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige, tout en sollicitant la mise en cause des sociétés [9] et [8] en application de l'article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 octobre 2022 et renvoyée à celles du 11 avril 2023, du 3 juillet 2023, du 11 décembre 2023, avant d'être retenue à l'audience du 29 avril 2024.

A l'audience, la société [7] a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s'en rapporter aux termes de ses écritures notifiées le 7 décembre 2023, par lesquelles elle demande au tribunal de :

A titre principal, - prononcer l'inopposabilité de la décision relative au taux d'incapacité permanente de 10% attribué à Monsieur [C] [X],

A titre subsidiaire, - ordonner au choix du tribunal, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés par la Caisse portant sur la décision relative au taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [C] [X], Dans ce cadre, * choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée, *impartir, dans le cas où la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit, * demander au technicien de : -prendre connaissance de tous les documents qui lui auront été communiqués par le tribunal et/ou par les parties, -tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, -rechercher l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions constatées des suites de l'accident, -indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au trava