1ère ch. - Sect. 1, 1 juillet 2024 — 23/02794
Texte intégral
- N° RG 23/02794 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDQ6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 08 janvier 2024
Minute n° 24/618
N° RG 23/02794 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDQ6
Le
CCC : dossier
FE : Me Nadia HOUAM-PIRBAY Me Kevin ZEGLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE VAILLANCE CONSEIL [Adresse 2] représentée par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z] [Adresse 1] représenté par Me Nadia HOUAM-PIRBAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Mme BASCIAK, Juge
Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 16 Mai 2024 GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par convention de mandat de 21 juillet 2021, la SAS GROUPE VAILLANCE CONSEIL a missionné M. [W] [Z] en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance afin de commercialiser les produits d’assurance qu’elle distribue.
Par lettre du 21 mars 2023, M. [W] [Z] a mis fin à son mandat, avec effet immédiat. Le 1er avril 2023, la société GROUPE VAILLANCE CONSEIL a reçu différents courriers recommandés de la part de clients apportés par M. [Z] demandant la résiliation de leur contrat d’assurance.
Par acte du commissaire de justice du 15 juin 2023, la SAS GROUPE VAILLANCE CONSEIL a fait assigner M. [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de restitution de commissions et de paiement d’une clause pénale.
Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 5 janvier 2024, la SAS GROUPE VAILLANCE CONSEIL demandait au tribunal de condamner M. [Z] à lui payer 4984,20 € au titre de la restitution de commissions perçues, 360000 € au titre de l’application d’une clause pénale et 10000 € au titre des frais irrépétibles, outre de le condamner aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 7 septembre 2023, M. [Z] demandait au tribunal de requalifier la clause de non démarchage en clause de non concurrence et de la déclarer nulle, subsidiairement de juger qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est prouvé, en tout état de cause de débouter la demanderesse de toutes ses demandes et la condamner à 10000 € au titre des frais irrépétibles, outre de la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2004.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 21 mars 2024. Lors de l’audience, les parties ont argué de l’absence de réception par le défendeur des dernières conclusions de la demanderesse pour demander un renvoi de l’affaire aux fins de régularisation. L’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 16 mai 2024.
Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 26 mars 2024, la SAS GROUPE VAILLANCE CONSEIL demande au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 1101 et suivants du Code civil, • Ordonner le rabat de la clôture afin de respecter le principe du contradictoire ; • Juger la société GROUPE VAILLANCE CONSEIL recevable et bien fondée dans ses demandes ; • Condamner M. [W] [Z] à payer à la société GROUPE VAILLANCE CONSEIL la somme de 4.984,20 euros au titre des reprises de commissions, sauf à parfaire ; • Condamner M. [W] [Z] à payer à la société GROUPE VAILLANCE CONSEIL la somme de 360.000 euros en application de l’article 11 du Contrat de Mandat ; • Condamner M. [W] [Z] à payer à la société GROUPE VAILLANCE CONSEIL la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; • Condamner M. [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance ; • Juger que les sommes allouées par le Tribunal porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec anatocisme ; • Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ».
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, le conseil de la SAS GROUPE VAILLANCE explique que ses dernières écritures n’avaient pas été signifiées à son contradicteur, raison pour laquelle les parties ont sollicité un renvoi afin de régulariser la procédure.
Sur le fond, la SAS GROUPE VAILLANCE CONSEIL expose notamment que : - le code des assurances régit l’activité d’intermédiaire d’assurance ainsi que son statut ; - M. [Z] a signé des annexes au mandat pour les placements AVIVA (devenu ABEILLE ASSURANCE) et GENERALIS stipulant que des commissions seraient reprises si un incident survenait durant une période fixée de une ou trois annuités ; - les partenaires assureurs de la société GROUPE VAILLANCE CONSEIL ont demandé la restitution des commissions réglées au titre des con