Ctx Gen JCP, 26 juin 2024 — 23/02091
Texte intégral
Min N° 24/00491 N° RG 23/02091 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDBT
Mme [J] [P] épouse [T] S.A. SEYNA C/ M. [G] [W] Mme [Y] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 juin 2024
DEMANDERESSES :
Madame [J] [P] épouse [T] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]
non comparante
S.A. SEYNA [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [W] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant
Madame [Y] [M] [Adresse 1] [Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 24 avril 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Copie délivrée le : à : Monsieur [G] [W] / Madame [Y] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 02 juin 2021, Madame [J] [P] épouse [T] a donné à bail à Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [W] un logement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1.200 euros.
Par acte du 01 juin 2021, la Société anonyme SEYNA s'est portée caution des engagements des locataires Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [W].
La bailleresse a fait jouer à plusieurs reprises la garantie de la caution de la Société anonyme SEYNA, pour non-paiement des loyers, laquelle en a reçu quittance subrogative.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2022, la bailleresse, a fait signifier à Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.270,95 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 20 mai 2022 la bailleresse a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, la bailleresse Madame [P] et la Société anonyme SEYNA ont fait assigner Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire et de condamnation au paiement de la dette locative.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 13 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2023, et mise en délibéré à la date du 30 août 2023.
Une réouverture des débats a été prononcée à l'audience du 18 octobre 2023, afin que le demandeur produise la quittance subrogative correspondant à la dette locative réclamée.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023, 31 janvier 2024 et 24 avril 2024.
A l'audience, la Société anonyme SEYNA, représentée, se référant aux conclusions qu'elle dépose, demande au Juge des contentieux de la protection de :
" Constater le désistement de la bailleresse des demandes formées au titre de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, de la résiliation judiciaire et de l'expulsion, " condamner solidairement Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [W] à payer à la Société anonyme SEYNA, subrogée dans les droits de la bailleresse, Madame [J] [P] épouse [T] : o la somme de 1.638,83 euros o la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile o les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 mai 2022.
La Société anonyme SEYNA confirme que Madame [Y] [M] effectue régulièrement des versements pour s'acquitter du montant de la dette.
Madame [Y] [M], explique ne pas percevoir la totalité de son salaire, et que son conjoint est en recherche d'emploi. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement, à hauteur de 100 euros par mois en plus du montant du loyer.
Monsieur [G] [W] régulièrement assigné à domicile, et dont les dernières conclusions de la demanderesse lui ont été régulièrement signifiées à personne, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 04 juin 2024, la Société anonyme SEYNA produit un décompte actualisé de la créance arrêtée à la date du 01 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [G] [W] régulièrement assigné à domicile, et dont les dernières conclusions de la demanderesse lui ont été régulièrement signifiées à personne, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Sur le droit à agir de la Société anonyme SEYNA
L'article 2309 du code civil dispose que la caution