CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 23/00336
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 23/00336 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDETQ
N° de minute : 24/00459
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à la FNATH 1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W] [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour conseil la FNATH de SEINE ET MARNE
Comparant en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2015, Monsieur [J] [W] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie " fissure des tendons des 2 épaules " et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), à l'appui de sa demande, un certificat médical initial du 23 juin 2015.
La Caisse a pris en charge les deux pathologies " tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " et " tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le certificat médical final, daté du 19 octobre 2021, constatait une " rupture de la coiffe des rotateurs bilatérale ".
Par deux courriers du 11 juillet 2022, la Caisse a informé Monsieur [J] [W] que la consolidation de ses deux maladies professionnelles était fixée par le médecin conseil au 19 octobre 2021.
Puis, par un courrier du 12 juillet 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [J] [W] sa décision de fixer à 6 % le taux d'incapacité permanente (IP) résultant de la consolidation de sa pathologie relative à l'épaule gauche, au regard de " séquelles indemnisables d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches chez un droitier traitée médicalement consistant en la persistance d'une limitation de la plupart des mouvements de l'épaule gauche avec diminution de la force musculaire sur état antérieur. "
Par notification du 25 août 2018, la Caisse a, en outre, informé Monsieur [J] [W] que son taux d'IP concernant l'épaule droite était fixé à 8 %, le médecin-conseil ayant retenu des " séquelles indemnisables d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droits chez un droitier traitée médicalement consistant en la persistance d'une limitation des mouvements de l'épaule droite sur état antérieur ".
Monsieur [J] [W] a contesté ces deux décisions devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a confirmé les décisions de la Caisse lors de sa séance du 13 février 2023, ce qui lui a été notifié aux termes de deux courriers du 26 mai 2023.
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Monsieur [J] [W] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2023 et renvoyée à celle du 29 avril 2024, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine à laquelle il se réfère expressément, Monsieur [J] [W], comparaissant en personne, demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondée sa requête ; À titre principal, - Dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle du 10 août 2015, justifiant une réévaluation de son taux d'IP ; - Dire qu'il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel (déjà pris en compte) ; - Fixer à 18 % (15 + 3 de coefficient professionnel) son taux d'IP compte tenu des conséquences de sa maladie professionnelle du 10 août 2015 d'un point de vue médical et professionnel ; À titre subsidiaire, - Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de : *prendre connaissance de son entier dossier médical, *décrire les lésions dont il souffre, *fixer le taux d'IP consécutif à sa maladie professionnelle, par référence au barème médical indicatif, en prenant en compte que les difficultés notées par le médecin de la Caisse comme relevant d'un état antérieur ont été révélées ou aggravées par les difficultés du travail ; - Dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale ; En tout état de cause, - Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] fait valoir qu'il est fondé à solliciter que lui soit attribué un taux d'IP de 15 %