Ctx Gen JCP, 26 juin 2024 — 24/01285

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00511 N° RG 24/01285 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO5M

S.A. 1001 VIES HABITAT C/ M. [S] [T] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 26 juin 2024

DEMANDERESSE :

S.A. 1001 VIES HABITAT [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [T] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 24 avril 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie FEUGNET

Copie délivrée le : à : Monsieur [S] [T] [R]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 02 mai 2018, avec prise d'effet le 09 mai 2018, la Société anonyme 1001 VIES HABITAT (la SA 1001 VIES HABITAT) a donné à bail à Monsieur [S] [T] [R] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 293,14 euros, et 23,14 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la SA 1001 VIES HABITAT a fait signifier à Monsieur [S] [T] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.258,15 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.

Par courrier en date du 13 septembre 2023, la SA 1001 VIES HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : " constater l'acquisition de la clause résolutoire, au titre des loyers impayés et du défaut d'assurance, " ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [T] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, et à ses frais risques et périls, " condamner Monsieur [S] [T] [R] au paiement des sommes suivantes : o la somme de 3.571,49 euros au titre de la dette locative à parfaire au jour de l'audience, o une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la décision à intervenir jusqu'au jour de l'expulsion effective, o la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile o les dépens, " ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 12 mars 2024.

À l'audience du 24 avril 2024, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.924,61 euros arrêtée au 13 mars 2024, loyer du mois de mard inclus.

La SA 1001 VIES HABITAT soutient ,sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [S] [T] [R] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 25 octobre 2023. Sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, elle ajoute que Monsieur [S] [T] [R] n'a pas justifié de l'assurance dans le délai d'un mois après la délivrance du commandement. Elle affirme que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [S] [T] [R], comparant à l'audience, ne conteste pas le principe de la dette. Il explique avoir fait face à des difficultés en raison de sa situation administrative sur le territoire français, qu'il ne percevait plus l'aide au logement, et être suivi par une assistante sociale qui l'aide pour ses démarches. Il affirme avoir une promesse d'embauche, et percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 400 euros. Il reconnaît ne pas avoir souscrit une assurance pour le logement. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 1.000 euros par mois en plus des loyers.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Par note en délibéré, autorisée, reçue le 30 avril 2024, la SA 1001 VIES HABITAT produit un décompte actualisé de la créance s'élevant à la somme de 4.986,43 euros, soulignant que le prélèvement du mois d'avril 2024 a été rejeté.

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'espèce, Monsieur [S] [T] [R], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, a comparu à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 12 mars 2024, soit au moins six semaines avant l'audien