Juge Libertés Détention, 4 juillet 2024 — 24/01047

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 24/01047 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS5O TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 8]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01047 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS5O - Mme [E] [X] [J] Ordonnance du 04 juillet 2024 Minute n°24/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7] agissant par M. [O] [Z] , directeur du grand hôpital de [6] , élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] : [Adresse 4],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [E] [X] [J] née le 28 Février 1973 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée à la demande d’un tiers au centre hospitalier de [Localité 7],

non comparante, assistée de /représentée par Me Pierre-jean TOTY, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [C] [H] [M] épouse [U] née le 08 Août 1968 [Adresse 1] [Localité 5]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de cousine de la personne hospitalisée.

non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 30 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Mme [E] [X] [J], à la demande d'un tiers en urgence, en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Par ordonnance du 08 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [E] [X] [J].

Le 18 juin 2024, le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 7] et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur des soins, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 04 juillet 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Les débats, portant sur la santé mentale de la personne hospitalisée, se sont déroulés en chambre du conseil, la publicité s’avérant être effectivement de nature à porter une atteinte disproportionnée à l'intimité de sa vie privée.

Mme [E] [X] [J] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir./ n'a pas contesté le principe de son hospitalisation et s'en remet à l'avis des médecins.

Me Pierre-jean TOTY, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 04 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a é