CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 23/00108

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 24 Juin 2024

Affaire :N° RG 23/00108 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAFX

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me BAUDIN VERVAECKE 1 CCC à Me KATO

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [E] [H] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 2]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 29 Avril 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 4 novembre 2019, Madame [E] [H] a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre de sa pathologie consistant en un "syndrome anxio dépressif réactionnel ", constatée par certificat médical initial du 22 février 2019.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a instruit sa demande au titre des maladies " hors tableau " et a reconnu l'origine professionnelle de la pathologie déclarée.

A la suite d'un examen par le médecin-conseil, la Caisse a fixé la consolidation des séquelles au titre de cette pathologie de Madame [H] à la date du 31 mai 2022 et un taux d'incapacité permanente de 5 % en résultant, au titre de "séquelles indemnisables d'une maladie professionnelle reconnue pour syndrome anxiodépressif réactionnel consistant en la persistance d'éléments anxieux sans traitement et sans suivi".

Le 15 juillet 2022, Madame [E] [H] a contesté auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) le taux d'incapacité permanente attribué par la Caisse.

Par une décision du 19 octobre 2022, notifiée le 29 décembre suivant, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse.

Puis, par un courrier recommandé du 28 février 2023, Madame [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2023, puis renvoyée à l'audience du 4 décembre 2023, puis à celle du 29 avril 2024, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.

Aux termes de ses conclusions en demande notifiées le 16 avril 2024 auxquelles elle se réfère expressément, Madame [E] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- Ordonner une expertise médicale judiciaire ; - Désigner un médecin expert psychiatre pour y procéder, avec pour mission de : o Convoquer les parties ; o Prendre connaissance du dossier médical de Madame [H] ; o Recevoir et examiner Madame [H] ; o Déterminer le taux d'incapacité permanente de Madame [H] en lien avec la maladie professionnelle prise en charge ; - Dire que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation ; - Rappeler que l'expertise est à la charge de la Caisse, en application des articles L.142-11 et L.142-1 du code de la sécurité sociale ; - Dire que le juge ayant ordonné la mesure en assurera le suivi et fixera le montant de la rémunération de l'expert une fois son rapport déposé ; - Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - Condamner la Caisse à verser à Madame [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance.

Au soutien de ses prétentions, Madame [H] rappelle les termes des articles R.142-16 du code de la sécurité sociale et 146 du code de procédure civile. Elle fait valoir que son taux d'incapacité permanente a été sous-évalué par la Caisse et rappelle que, pour instruire sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels comme maladie " hors tableau ", la Caisse avait retenu un taux d'incapacité permanente prévisible de plus de 25 %. Elle produit par ailleurs un compte-rendu de la psychologue du travail. Elle déduit de ces éléments l'existence d'un différend de nature médicale justifiant la désignation d'un expert judiciaire.

En défense, aux termes de conclusions notifiées le 16 avril 2024 auxquelles elle se réfère expressément, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [H]; - Débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable d'Ile-de-France rendue le 19 octobre 2022 et notifiée le 29 décembre 2022 en maintenant à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à cette dernière suite à sa maladie pro