CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 23/00671

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 24 Juin 2024

Affaire :N° RG 23/00671 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKEU

N° de minute : 24/00467

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me KATO

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES

Madame [U] [N] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparante en personne

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 29 Avril 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 30 avril 2021, Madame [U] [N], préparatrice en pharmacie, a demandé la prise en charge de sa pathologie " ténosynovite de Quervain des deux côtés droite et gauche " au titre de la législation sur les risques professionnels.

À l'appui de sa demande, Madame [U] [N] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial daté du 16 avril 2021 constatant " D+G Ténosynovite de Quervain des deux côtés ".

Cette déclaration a donné lieu à deux prises en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, concernant le pouce droit et le pouce gauche.

Par la suite, le médecin-conseil de la Caisse a fixé au 14 avril 2023 la date de consolidation de sa ténosynovite du pouce gauche et au 10 mai 2023 la consolidation de sa ténosynovite du pouce droit.

Par un courrier du 19 avril 2023, la Caisse a notifié à Madame [U] [N] sa décision de fixer à 2 % son taux d'incapacité permanente résultant de sa pathologie au pouce gauche, compte tenu de " séquelles indemnisables d'une ténosynovite de De Quervain gauche traitée médicalement chez une droitière consistant en la persistance d'une gêne à l'effort avec examen clinique normal ".

Madame [U] [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse, le 13 juin 2023.

Puis, par un courrier du 2 juin 2023, la Caisse a notifié à Madame [N] sa décision de lui attribuer un taux d'IP de 6c % au titre de sa pathologie au pouce droit, au regard de " séquelles indemnisables d'une ténosynovite de De Quervain droite traitée chirurgicalement chez une droitière consistant en la persistance d'une douleur à la palpation et à l'effort avec diminution de la force musculaire ".

Madame [U] [N] a également saisi la CMRA en contestation de cette décision, le 11 juillet 2023.

Par deux requêtes distinctes, toutes deux enregistrées le 15 novembre 2023, Madame [U] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ces deux litiges, suite aux décisions implicites de rejet de la CMRA.

Ces deux affaires ont été respectivement enregistrées sous les numéros RG 23/00671 et RG 23/00672.

Par une décision du 29 décembre 2023, notifiée le 22 janvier 2024, la CMRA a ensuite confirmé la décision de la Caisse de fixer à 6 % son taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de sa maladie du pouce droit.

Puis, par décision du 15 janvier 2024, notifiée le 2 février 2024, la CMRA a également confirmé la décision de la Caisse de fixer à 2 % son taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de sa maladie du pouce gauche.

Les deux affaires RG 23/00671 et RG 23/00672 ont été appelées à l'audience du 29 avril 2024, au cours de laquelle la présidente a prononcé leur jonction sur le siège sous le numéro RG 23/00671, conformément à l'article 367 du code de procédure civile, étant de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.

Aux termes des observations écrites qu'elle verse aux débats et soutient oralement, Madame [U] [N], comparaissant en personne, demande au tribunal de :

- Infirmer la décision de la CMRA ; Et, statuant de nouveau, - Dire et juger que les séquelles de la maladie professionnelle dont elle a été victime le 26 mars 2021 " ténosynovite de DE QUERVAIN " droite et gauche ne sont pas justement réparées par les taux d'IP fixés par la Caisse; - Ordonner une révision du taux d'IP à hauteur de 14% pour le pouce droit et 10% pour le pouce gauche, dont l'application d'un coefficient professionnel additionnel de 8% pour chacun des deux pouces ; - Condamner la Caisse à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [N] indique qu'elle ne conteste pas le taux de base retenu par la Caisse mais sollicite l'application d'un coefficient professionnel. Elle fait valoir que la Caisse n'a pas pris en compte le coefficient professionnel résultant des séquelles qu'elle conserve, lesquelles ont notamment entraîn