CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 23/00283

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 24 Juin 2024

Affaire :N° RG 23/00283 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDYU

N° de minute :24/00457

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me RIPERT

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [C] [H] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 29 Avril 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Par un courrier recommandé du 14 février 2023, Monsieur [C] [H] a été mis en demeure par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France (ci-après, l'URSSAF) venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après, la CIPAV) de régler une somme de 8 165,85 euros en cotisations au titre de la retraite de base et complémentaire et de l'invalidité - décès portant sur l'année 2022, ainsi que des majorations.

Le 4 mai 2023, le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France a fait signifier à Monsieur [C] [H] une contrainte d'un montant total de 8 350,24 euros, dont frais d'huissier, au titre de cotisations et majorations pour l'année 2022.

Par une requête du 19 mai 2023, Monsieur [C] [H] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023 et renvoyée à celle du 29 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er décembre 2023, auxquelles elle se réfère expressément, l'URSSAF d'Ile-de-France, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- Déclarer l'opposition mal fondée ; - Débouter Monsieur [C] [H] de son opposition ; - Valider la contrainte du 11 avril 2023, délivrée à Monsieur [C] [H] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à hauteur de 6 628,85 euros représentant les cotisations (6 240 €) et les majorations de retard (388,85 €) ; - En tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ; - Condamner Monsieur [C] [H] à lui verser, en tant qu'ayant-droit de la CIPAV, la somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ; - Condamner Monsieur [C] [H] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF d'Ile-de-France indique que, Monsieur [H] n'ayant pas déclaré ses revenus, ses cotisations provisionnelles au titre de l'année 2022 ont d'abord été taxées d'office, avant d'être recalculés après la déclaration par le cotisant de ses revenus 2022. L'URSSAF détaille, en ce sens, le calcul de la régularisation des cotisations appelées au titre de l'année 2021 ainsi que les cotisations de l'année 2022. Elle ajoute que l'application de majorations de retard est automatique en l'absence de paiement dans les délais fixés sur l'appel de cotisations. En défense, au terme de son opposition, Monsieur [C] [H] demande au tribunal d'annuler la contrainte qui lui a été signifiée le 4 mai 2023.

Au soutien de son opposition, Monsieur [H] fait valoir qu'il ne comprend pas les sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF, et que ses calculs sont erronés et non justifiés, le site de la CIPAV indiquant que ses comptes sont à jour au titre des 10 dernières années.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024, date du présent jugement.

Monsieur [H] ayant fait valoir à l'audience qu'il n'avait pas pris connaissance du détail des calculs effectués par l'URSSAF Ile-de-France figurant dans ses conclusions notifiées le 1er décembre 2023, il a été autorisé à produire une note en délibéré sur lesdits calculs avant le 13 mai 2024.

Aucune note en délibéré n'est toutefois parvenue au tribunal dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanc