Ctx Gen JCP, 26 juin 2024 — 24/01146

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00500 N° RG 24/01146 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOSW

S.A.E.M. [5]

C/ M. [G] [B] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 26 juin 2024

DEMANDERESSE :

S.A.E.M. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [B] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 24 avril 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence LEMOINE

Copie délivrée le : à : Monsieur [G] [B] [H]

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme d'économie mixte [5] (SAEM [5]), ayant pour mission l'hébergement de personnes rencontrant des difficultés sociales, a conclu avec Monsieur [G] [B] [H], un contrat de résidence pour un logement situé [Adresse 2], en date du 07 octobre 2022, moyennant une redevance mensuelle de 426,85 euros. Ledit contrat conclu pour une durée d'un mois, a été tacitement renouvelé.

Par lettre recommandée en date du 12 juin 2023, la SAEM [5] a mis en demeure Monsieur Monsieur [G] [H] d'avoir à régler la somme de 884,53 euros, au titre des redevances impayées ;

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la SAEM [5] a fait assigner Monsieur [G] [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : " Constater la validité de la mise en demeure, visant la clause résolutoire, " à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 juillet 2023, " à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence, " ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [B] [H], ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, " autoriser, si besoin, le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble du choix de la demanderesse, aux risques et périls de l'occupant, et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction, " condamner Monsieur [G] [B] [H] au paiement des sommes suivantes : o la somme de 1.096,84 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil et ce jusqu'à son complet apurement, o une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance due avec actualisation prévue au contrat, et ce jusqu'à libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion, o la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile o les dépens, comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d'assignation, de signification du jugement et ses suites, " ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 24 avril 2024, la SAEM [5], représentée, reprend les termes de son assignation, actualise la dette à la somme de 1.506,89 euros, loyer du mois de février 2024 inclus, et maintient ses demandes.

Elle rappele que le contrat de résidence conclu le 07 octobre 2022 est soumis aux dispositions des articles L633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l'habitation, fait valoir l'absence de respect par le défendeur de ses obligations contractuelles, soutient, en se référant aux articles 5 et 11 du contrat de résidence, que Monsieur [G] [B] [H] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai d'un mois après la délivrance de la mise en demeure du 12 juin 2023. Elle souligne que l'inexécution par le résident de son obligation de paiement, justifie la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire si la clause résolutoire ne pouvait s'appliquer. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du défendeur à régler l'arriéré des redevances dues conformément aux stipulations contractuelles.

La SAEM [5] indique qu'un échéancier a été convenu entre la bailleresse et le locataire, que celui-ci respecte son engagement, qu'il bénéficie des aides au logement, et que le bailleur n'est pas opposé à la mise en place de délais de paiement, et à la suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [G] [B] [H] ne conteste pas le principe de la dette, mais affirme qu'elle est d'un montant de 1.100 euros, car il a effectué des versements. Il explique percevoir prochainement un rappel de sa pension de retraite, que celle-ci s'élève actuellement à 600 euros par mois, et il perçoit également des revenus à hauteur de 700 euros. Il ajoute verser la somme de 30 euros par mois pour s'acquitter de la dette locative, sollicite des délais de paiement, et la suspension de la clause résolutoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'espèce, Monsieur [G] [B] [H] assigné à l'étude du commissaire d