CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 23/00605

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 24 Juin 2024

Affaire :N° RG 23/00605 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJJA

N° de minute :24/00460

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me KATO JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [H] [M] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant en personne, sur présentation de sa pièce d’identité

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et de Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 29 Avril 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 13 novembre 2019, Monsieur [H] [M] a été victime d'un accident, le certificat médical initial du même jour faisant état d'une "rupture tendon bicipital gauche ".

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 30 novembre 2022, Monsieur [H] [M] a déclaré une rechute, reconnue par la Caisse comme étant en lien avec son accident du 13 novembre 2019 par une décision du 20 mars 2023.

Par un courrier du 9 juin 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [H] [M] sa décision de fixer à 3 % son taux d'incapacité permanente (IP) au 25 avril 2023, date retenue par la Caisse comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de " séquelles indemnisables d'une rupture de la partie distale du biceps gauche opérée chez un assuré droitier consistant en la persistance de douleur et d'une diminution de la force musculaire ".

Par un courrier daté du 16 juin 2023, Monsieur [H] [M] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).

Puis, par une requête du 17 octobre 2023, Monsieur [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.

Parallèlement, aux termes d'une décision du 6 décembre 2023 notifiée le 12 janvier 2024, la CMRA a confirmé le taux d'IP de 3 % fixé par la Caisse, incluant l'incidence professionnelle.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.

Lors de l'audience, Monsieur [H] [M], comparaissant en personne, demande, à titre principal, que son taux d'IP soit rehaussé à 10% et, subsidiairement, que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, il conteste les conditions de son examen médical par le médecin-conseil de la Caisse et fait valoir que ses séquelles provoquent des douleurs aiguës nécessitant la prise d'anti-inflammatoires et d'antalgiques et qu'il connaît une diminution importante de sa force musculaire. Il observe qu'un taux d'incapacité permanente de 10 % lui permettrait de bénéficier d'une retraite anticipée, compte tenu du fait que son contrat de travail a été rompu aux termes d'une rupture conventionnelle au mois d'octobre 2022, et qu'il n'est plus en mesure de reprendre son activité professionnelle en qualité d'électromécanicien, profession qu'il exerçait depuis 38 ans.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, sollicite oralement la confirmation du taux d'incapacité permanente de Monsieur [M] à hauteur de 3 % et le débouté de l'ensemble des prétentions adverses.

Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [M], la Caisse fait valoir que tant le médecin-conseil que la CMRA s'accordent dans leurs analyses, toutes deux retenant des séquelles extrêmement légères conservées par l'assuré. Elle fait valoir que le requérant n'a pas produit le rapport d'évaluation de ses séquelles, qu'elle ne peut elle-même produire compte tenu du secret médical, et que Monsieur [M] ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l'analyse qui a été faite de sa situation de santé suite à l'accident du 13 novembre 2019. Elle sollicite, en conséquence, le rejet de la demande d'expertise judiciaire et la confirmation d'un taux d'incapacité permanente à hauteur de 3 %.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d'incapacité permanente

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis