CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 23/00327

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 24 Juin 2024

Affaire :N° RG 23/00327 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEK2

N° de minute :24/00458

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me THIERRY LEUFROY 1 CCC à Me KATO

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [B] [G] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant et assisté par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Diara DIEME adjointe administrative faisant fonction de greffier lors du délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 29 Avril 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 29 octobre 2018, Monsieur [B] [G], salarié de la société [4], a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse).

Le certificat médical initial, daté du 31 octobre 2018, constatait " épaule / bras droit. Douleur région bicipitale. Fourmillements irradiants vers la paume de la main sur les 3 derniers doigts (3 à 5). "

Par un courrier du 13 décembre 2018, la Caisse a informé Monsieur [B] [G] que les lésions nouvelles " rupture du long biceps droit " décrites sur le certificat médical du 26 novembre 2018 étaient considérées comme imputables à son accident du travail du 29 octobre 2018 et prises en charges à ce titre.

Par courrier du 23 juin 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [G] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente (IP) de 6 % au 5 avril 2022, date de consolidation de son état de santé consécutif à l'accident du 29 octobre 2018, au regard de "séquelles indemnisables d'un traumatisme de l'épaule droite, avec rupture du long biceps dans sa portion haute, opérée, chez un assuré droitier, consistant en la persistance de douleur et une diminution de la force musculaire. "

Monsieur [B] [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par une décision notifiée le 23 mai 2023, a maintenu le taux d'incapacité permanente tel que fixé par la Caisse.

Par un courrier recommandé du 9 juin 2023, Monsieur [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2023 et renvoyée à celle du 29 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions aux fins d'expertise médicale auxquelles il se réfère expressément, Monsieur [B] [G], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de : - Le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé ; - Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale sur sa personne, la mission de l'expert étant ainsi définie : *reprendre tout le dossier médical de l'assuré depuis le 29 octobre 2018, *dire à quelle date l'état de santé de Monsieur [B] [G] est considéré comme consolidé, *dire quel est le taux d'IP de Monsieur [B] [G].

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] rappelle les dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale concernant la possibilité pour le tribunal de désigner un expert judiciaire. Il fait valoir qu'il existe un différend d'ordre médical concernant l'appréciation du taux d'incapacité permanente résultant de son accident du travail en date du 29 octobre 2018, et produit différents documents médicaux afin de justifier que les séquelles résultant de son accident du travail ne représentent pas le taux d'incapacité de 6 % retenu par la Caisse.

Reprenant oralement les termes de ses conclusions en défense communiquées le 15 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [B] [G] ; - Débouter Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer la décision rendue le 19 janvier 2023 par la CMRA d'Ile-de-France et notifiée le 23 mai 2023 en maintenant à 6% le taux d'IP attribué à ce dernier suite à son accident du travail du 29 octobre 2018.

Pour s'opposer à la demande d'expertise formulée par Monsieur [G], la Caisse fait valoir que le taux retenu par son médecin-conseil et confirmé par la CMRA est conforme au guide-barème, dans la mesure où Monsieur [G] souffre de séquelles légères. Elle soutient que les constats opérés par le médecin-conseil et les allégations de Monsieur [G] concernant son état de santé sont concordants, et ne permettent pas de remettre en cause le taux d'incapacité permanente fixé à hauteur de 6 %.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civil