1ère ch. - Sect. 1, 1 juillet 2024 — 23/03671
Texte intégral
- N° RG 23/03671 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGBQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 02 avril 2024
Minute n° 24/625
N° RG 23/03671 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGBQ
Le
CCC : dossier
FE : Me ALBERT Benoit Me MEURIN Véronique
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
CPAM DE SEINE ET MARNE Service contentieux [Localité 8] non représentée
S.A. ACM IARD [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Mme BASCIAK, Juge
Jugement rédigé par : Mme BASCIAK, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 25 Avril 2024 GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 20 juin 2024, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [K] alors âgé de 39 ans a été victime d’un accident le samedi 19 novembre 2016 sur le terrain de M. [Z] [O] en ayant été percuté par le chien de ce dernier ce qui a entrainé sa chute au sol.
M. [K] a été transporté aux urgences de [Localité 9] au sein desquelles il est resté du 19 novembre au 15 décembre 2016.
Il a été opéré pour une facture fermée de l’extrémité du tibia et du péroné gauche compliquée d’un syndrome des loges.
Le matériel d'ostéosynthèse a fait l’objet d’une ablation le 23 octobre 2017.
Il a contacté son assureur la MACIF et la Compagnie ACM IARD, assureur de M. [O], qui ont mandaté des experts les Dr [Y] et [I] qui ont rendu un rapport le 25 janvier 2021 en fixant la date de consolidation au 29 mai 2020.
Sur la base de ce rapport la Compagnie ACM a fait à M. [K] une offre d’indemnisation intégrant tous les préjudices à hauteur de 85 950,92 euros que M. [K] a refusée.
Par actes des 24 juillet 2023 et 3 août 2023, M. [K] a fait assigner, M. [O], la Compagnie ACM IARD et la CPAM 77 devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait des blessures causées par le chien de M. [O].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [K] demande au tribunal de bien vouloir : « Fixer le préjudice corporel global de M. [H] [K] à la somme totale de 1 021 032,53 € dont une partie sera imputée à la créance de la Caisse. Fixer la part de ce préjudice correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 931 815,03 €. Fixer la part du préjudice corporel correspondant aux préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 97 217,50 € En conséquence, Condamner solidairement M. [Z] [O] et la société ACM IARD à verser à M. [H] [K] la somme de 1 029 032,53 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux temporaires et permanents avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de SEINE ET MARNE organisme auquel M. [H] [K] est affilié sous le matricule [Numéro identifiant 1] Déclarer la décision à intervenir opposable à ACM IARD, assureur de M. [Z] [O]. Fixer le point de départ des intérêts légaux au 24 juillet 2023, date de l’assignation de M. [O]. Ordonner la capitalisation des intérêts. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».
- N° RG 23/03671 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGBQ M. [K] engage la responsabilité de M. [O] et de son assureur sur le fondement de l’article 1242 du code civil faisant valoir que le chien de M. [O] était sous sa garde et qu’il est à l’origine de son accident.
Il demande la liquidation de son préjudice corporel sur le fondement du rapport des Dr [Y] et [I] opposable à la Compagnie ACM IARD dès lors qu’il a été mandaté par cette derrière.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la Compagnie ACM IARD et M. [O] demandent au tribunal de bien vouloir : « Recevoir M. [Z] [O] et la compagnie ACM en leurs écritures et les dire bien fondés ; Réduire à de justes proportions l’évaluation manifestement excessive que M. [H] [K] fait de son préjudice corporel, Débouter M. [H] [K] de sa demande au titre du poste de pertes de gains professionnels actuels ; Débouter M. [H] [K] de sa demande au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs ;