1ère ch. - Sect. 1, 1 juillet 2024 — 23/03694
Texte intégral
- N° RG 23/03694 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF2U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 06 mai 2024
Minute n° 24/620
N° RG 23/03694 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF2U
Le
CCC : dossier
FE : Me Alix KIANPOUR, Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. LES MAISONS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Alix KIANPOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SYNERGIE IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Mme BASCIAK, Juge
Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 16 Mai 2024 GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
- N° RG 23/03694 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF2U EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2022, Madame [E] [J] a donné mandat à l’agence immobilière l’Adresse [Localité 5], exploitée par la société SARL SYNERGIE IMMOBILIER AGENCE aux fins de faire vendre son bien immobilier, situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (93) à un prix de 786.000 euros.
Monsieur et Madame [P], dirigeants de la SCI Les Maisons, ont contacté l’agence immobilière Adresse [Localité 5] le 28 juin 2022, pour faire part de leur intention d’acquérir la maison, ce à quoi il leur a été indiqué que la maison n’était plus en vente, du fait d’un compromis de vente signé avec un acquéreur, Monsieur [O] [R].
Le 30 juin 2022, l’agence Adresse [Localité 5] a informé la SCI Les Maisons de la rétractation de l’acquéreur initial, en proposant à Monsieur et Madame [P] une visite de la maison.
Suite à une visite des lieux le 1er juillet 2022, la SCI Les Maisons a fait une offre d’achat à hauteur de 740.000 euros. Le 2 juillet 2022, Madame [E] [J] a adressé une nouvelle offre de vente à hauteur de 750.000 euros à la SCI LES MAISONS, offre qui a été acceptée par la SCI.
Le 3 juillet 2022, l’agence l’Adresse [Localité 5] a indiqué à la SCI LES MAISONS que Monsieur [R], acquéreur initial, était revenu sur sa rétractation. Elle a précisé aux gérants de la SCI qu’ils devaient s’aligner sur le prix initial, soit 786.000 euros, pour acquérir le bien immobilier.
Par acte authentique en date du 27 décembre 2022, Madame [E] [J] a cédé à la SCI LES MAISONS son bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (93), pour un prix total de 786.000 euros.
Arguant de manœuvres frauduleuses commises par l’agence immobilière dans le cadre de cette vente, la SCI LES MAISONS a, par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, assigné la SARL SYNERGIE IMMOBILIER AGENCE devant le Tribunal Judiciaire de Meaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 29 mars 2024, la SCI LES MAISONS demande au tribunal, de : A titre principal, Condamner la SARL SYNERGIE IMMOBILIER à lui verser 36.000 euros, au titre de la fraction du prix de vente indûment versée, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure ou subsidiairement à compter de l’assignation ; La condamner en outre à lui verser 2.520 euros au titre des frais de notaire indûment versés, outre les intérêts légaux ; Subsidiairement, Condamner la SARL SYNERGIE IMMOBILIER à lui verser 36.000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance, outre les frais de notaire pour un montant de 2.520 euros. En tout état de cause, La condamner à lui verser 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, la SCI LES MAISONS fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, que l’agent immobilier est soumis à une obligation de loyauté, d’impartialité, et de bonne foi envers l’ensemble des parties à une vente immobilière, y compris lorsqu’il ne s’agit pas de son mandant ; qu’en l’espèce, l’agence immobilière étant intervenue dans le cadre de la présente vente a manqué à ses obligations, en laissant indûment penser aux acquéreurs que l’acheteur initial, Monsieur [R], était revenu sur sa rétractation initiale quant à l’achat de la maison pour un prix de 786.000 euros.
La SCI LES MAISONS soutient également que l’agence immobilière a manqué à ses obligations de conseil, de loyauté et de bonne foi en s’abstenant d’informer les acquéreurs profanes que le contrat de vente immobilière était parfait par le simple accord des parties sur la chose et sur le prix, au titre des dispositions de l’article 1583 du Code Civil. A titre subsidiaire, la SCI LES MAISONS expose avoir subi un préjudice de perte de