CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 22/00144

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 24 juin 2024

Affaire :N° RG 22/00144 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRU4

N° de minute : 24/00452

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A 1 CCC à Me CALAMARI 1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022004760 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

ayant pour avocat Maître Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX,

Madame [A] [O] [D] [I] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

CAISSE NATIONAL D’ASSURANCE VIEILLESSE D’ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE [Localité 2]

représentée par Monsieur [E] [H] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge

Assesseur : Monsieur Daniel ELALOUF, Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH, Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 22 avril 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 06 octobre 2017, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après, la CNAV) a notifié à Monsieur [Y] [O] une retraite d'un montant mensuel de 401,04 euros pour 124 trimestres cotisés, à compter du 1er décembre 2017.

Par courrier du 19 novembre 2021, la CNAV a informé Monsieur [Y] [O] d'une modification du calcul de sa retraite, s'élevant à 554,04 euros pour 143 trimestres cotisés, à compter du 1er novembre 2021.

Par courrier daté du 1er décembre 2021, Monsieur [Y] [O] a contesté le calcul de ses droits devant la Commission de recours amiable.

Puis, par courrier reçu au greffe le 8 février 2022, Monsieur [Y] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la CNAV.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2022 et renvoyée à celle du 22 mai 2023, puis à celle du 13 novembre 2023 et enfin à celle du 22 avril 2024, en vue d'une révision des droits de M. [O] par la CNAV.

A cette audience, Monsieur [Y] [O], représenté, demande au tribunal de :

- Le dire recevable et bien fondé en ses demandes ; - Retenir qu'il remplit les critères afin d'obtenir des trimestres majorés d'éducation pour le calcul de sa pension de retraite pour 9 enfants ; - Enjoindre à la CNAV d'instruire son dossier de pension en incluant ces trimestres majorés.

Il soutient que la CNAV n'a pas tenu compte intégralement des trimestres d'éducation pour les enfants qu'il a élevés.

La CNAV, représentée, sollicite de la juridiction de :

- Prendre acte, compte tenu des justificatifs apportés que la Caisse a fait droit à la majoration concernant trois enfants et a versé les arrérages dus, - Débouter Monsieur [Y] [O] des fins de ses autres demandes.

Elle soutient que le requérant ne remplit pas les conditions d'éligibilité.

Le délibéré a été fixé au 17 juin 2024, prorogé au 24 juin 2024.

MOTIFS :

L'article L.351-4 du code de la sécurité sociale prévoit que : " I.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement.

II.-Il est institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.

Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres.

Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption. Lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité.

En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.

Le défaut d'option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux.

En cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste du