CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 23/00612
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 23/00612 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJNJ
N° de minute :24/00463
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O] [X] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] [X] a été victime d'un accident le 1er décembre 2020, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse).
Selon le certificat médical initial, Monsieur [O] [X] présentait alors une lombosciatique gauche.
Par un certificat médical de prolongation en date du 23 décembre 2020, Monsieur [O] [X] déclarait en outre une hernie discale, également prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels aux termes d'une décision du 14 avril 2021.
Puis, par une décision du 10 novembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [O] [X] la consolidation de son état de santé avec séquelles indemnisables, à compter du 30 novembre 2022.
Le 21 décembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [O] [X] que son médecin-conseil avait retenu un taux d'incapacité permanente de 7 %, dont 2 % à titre de coefficient professionnel.
Par un courrier du 2 janvier 2023, Monsieur [G] [O] [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, par courrier du 10 juillet 2023, a notifié au requérant sa décision de maintenir le taux d'incapacité permanente de 7 %, incluant l'incidence professionnelle.
Par un courrier du 30 août 2023, Monsieur [G] [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.
A l'audience, comparaissant en personne, Monsieur [O] [X] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité permanente à hauteur de 13 %.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il conteste le taux tel que fixé par la Caisse dans la mesure où il ne peut plus exercer son ancien métier dans le bâtiment, ni même conduire. Il indique qu'il a été déclaré inapte par la médecine du travail. Il précise avoir sollicité la prise en charge d'une rechute, ainsi que la prise en charge d'une maladie professionnelle, qui ont été refusées par la Caisse.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, sollicite oralement le rejet des prétentions de Monsieur [O] [X] et la confirmation du taux de 7 %.
Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [O] [X], la Caisse fait valoir que ce dernier présente un état antérieur dégénératif connu et observe que le requérant ne verse pas aux débats le rapport d'évaluation des séquelles. Elle ajoute que l'incidence professionnelle des séquelles de Monsieur [O] [X] suite à son accident du travail du 1er décembre 2020 a été prise en compte par l'application d'un coefficient professionnel de 2 %.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'incapacité permanente
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité