CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 23/00620

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 24 Juin 2024

Affaire :N° RG 23/00620 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJSA

N° de minute : 24/00465

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me KATO

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [N] [T] [Adresse 1] [Localité 2] (77)

Comparant en personne sur présentation de sa pièce d’identité

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Meaux

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 29 Avril 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 28 février 2019, Monsieur [N] [T], chef d'équipe éclairagiste à l'opéra Bastille, a été victime d'un accident de trajet, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par un courrier du 14 janvier 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [N] [T] sa décision de fixer à 13 % son taux d'incapacité permanente (IP) au 22 décembre 2020, date de consolidation de son état de santé, au regard de " séquelles d'une rupture des tendons supra-épineux et subscapulaire de l'épaule droite chez un gaucher traitée chirurgicalement consistant en la persistance d'une limitation de la mobilité de l'épaule ".

Le 20 décembre 2022, Monsieur [N] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de voir réévaluer son taux d'incapacité permanente, faisant état d'une aggravation de ses douleurs.

Par une décision du 27 avril 2023 notifiée le 22 août 2023, la CMRA a confirmé le taux d'incapacité permanente de 13 % attribué à Monsieur [T], " compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant une diminution modérée de certains mouvements de l'épaule droite non dominante sans amyotrophie chez un assuré âgé de 49 ans, chef d'équipe éclairagiste Opéra Bastille et de l'ensemble des documents vus ".

Par une requête reçue au greffe le 25 octobre 2023, Monsieur [N] [T] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.

Aux termes de sa requête, à laquelle il se réfère expressément, Monsieur [N] [T] demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale, afin de réévaluer son taux d'incapacité permanente.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu'il a constaté une aggravation de sa situation résultant de son accident de trajet.

En défense, à l'appui de pièces communiquées le 11 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [T] de sa demande d'expertise.

Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [T], la Caisse fait valoir que les séquelles résultant de son accident subi au mois de mars 2019 concernent son épaule droite, et qu'aucun élément médial ne permet de remettre en cause leur évaluation. Elle ajoute que, depuis lors, Monsieur [T] a déclaré une pathologie de l'épaule gauche, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et consolidée au mois de mars 2020, avec un taux d'incapacité permanente fixé à hauteur de 20 %.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Selon une jurisprudence constante, le taux d'inc