Ctx Gen JCP, 3 juillet 2024 — 23/05775
Texte intégral
Min N° 24/00532 N° RG 23/05775 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLY6
Mme [T]-[J] [K]
C/ Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPAC DE L’OISE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 juillet 2024
DEMANDERESSE :
Madame [T]-[J] [K] [Adresse 4] [Localité 6]
comparante
DÉFENDERESSE :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPAC DE L’OISE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Madame [S] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 15 mai 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [T]-[J] [K]
Copie délivrée le : à : Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPAC DE L’OISE)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location du 28 avril 2016, l'OPAC de l'Oise a donné à bail à Madame [T] [K] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 357,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Madame [T] [K] a fait assigner l'OPAC de l'Oise devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'indemnisation des préjudices subis sur la période de location.
Après un renvoi prononcé à la demande des parties, l'affaire a été appelée et débattue à l'audience du 15 mai 2024.
Madame [T] [K] comparait en personne. Sur la pièce d'identité produite par cette dernière, il apparaît qu'elle se prénomme " [T]-[J] " si bien qu'elle sera ainsi prénommée dans la suite du jugement.
Madame [T]-[J] [K] se réfère oralement à son assignation par laquelle elle demande au juge de condamner l'OPAC de l'Oise à lui payer la somme de 8.800 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1.099 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l'OPAC de l'Oise a manqué à son obligation de délivrer un logement décent au sens de l'article 1719 du code civil au regard du dégât des eaux déclaré en février 2023, ayant créé une situation de mise en danger au niveau des toilettes et de la salle de bain de l'habitation. Elle sollicite dans ces conditions l'indemnisation d'un préjudice de jouissance qu'elle évalue à 4.300 euros, correspondant aux loyers de février à octobre 2023, ainsi que d'un préjudice moral qu'elle évalue à 4.500 euros compte tenu des conséquences néfastes desdits désordres sur sa santé et du fait qu'elle ait été contrainte de quitter le logement sans possibilité de relogement. Elle précise qu'un premier dégât des eaux avait eu lieu en 2020, et que les travaux d'embellissement n'avaient pas été réalisés par le bailleur.
L'OPAC de l'Oise, représenté, se réfère oralement à ses conclusions par lesquelles elle demande au juge de :
- à titre principal, débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- à titre subsidiaire, limiter la condamnation à intervenir à la somme de 495,72 euros représentant la quote-part du loyer correspondant à la salle de bain, aux sanitaires et au dégagement dû entre février et juillet 2023 ; dire que la responsabilité de l'OPAC de l'Oise ne peut être engagée compte tenu des diligences effectuées et qu'à ce titre aucune condamnation au titre de dommages et intérêts ne peut être retenue à son encontre ; débouter Madame [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique aux prétentions adverses, l'OPAC de l'Oise souligne qu'aucun défaut de réactivité ne saurait lui être reproché suite au dégât des eaux signalé en février 2023 dans l'appartement loué à Madame [K] ; qu'en effet, le bailleur a immédiatement procédé à une déclaration de sinistre dommages-ouvrage et a dû attendre les conclusions de l'expert pour entreprendre les travaux nécessaires ; qu'il a en outre fait deux propositions de relogement à Madame [K], qui les a refusées. Concernant le précédent dégât des eaux survenu en 2020, l'OPAC reconnait que les travaux d'embellissement n'ont pas été réalisés, mais souligne que cela n'empêchait pas l'occupation des lieux.
La décision était mise en délibéré au 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Il doit délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation, le garantir des vices ou défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible du logement et entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux loués.
En l'espèce, par contrat de location du 28 avril 2016, l'OPAC de l'Oise