Ctx Gen JCP, 3 juillet 2024 — 24/00235

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00533 N° RG 24/00235 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMJK

Mme [J] [G]

C/ M. [R] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 juillet 2024

DEMANDERESSE :

Madame [J] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

assistée de Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 15 mai 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ludivine DE LEENHEER

Copie délivrée le : à : Monsieur [R] [Z]

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 27 septembre 2023, Madame [J] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [R] [Z], son ex-époux, de quitter le bien situé [Adresse 2] à [Localité 3] occupé gratuitement par ce dernier au titre d'un prêt à usage verbal, consenti à titre temporaire dans le cadre de leur procédure de divorce, et ce dans un délai maximum de trois mois.

Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, Madame [J] [G] a fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :

- juger que le prêt à usage consenti à Monsieur [R] [Z] sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 3] a pris fin le 27 décembre 2023 par l'effet du congé délivré le 27 septembre 2023,

- ordonner son expulsion immédiate des lieux occupés ;

- condamner Monsieur [R] [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 600 euros à compter du 28 décembre 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux ;

- condamner Monsieur [R] [Z] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après un renvoi prononcé à la demande des parties, l'affaire était appelée et retenue à l'audience du 15 mai 2024.

Madame [J] [G], assistée de son conseil, explique que Monsieur [R] [Z], avec qui elle s'est mariée le 8 juillet 2011 sous le régime de la séparation de biens et dont elle est divorcée depuis le 15 mars 2023, occupe un bien dont elle est propriétaire au titre d'un prêt à usage verbal au sens de l'article 1875 du code civil consenti le temps de la procédure de divorce. Madame [J] [G] se prévaut de la résiliation de ce prêt par application de l'article 1888 du code civil, par suite du congé qui lui a été délivré le 27 septembre 2023.

Elle réitère les termes de son acte introductif d'instance, sous réserve d'une actualisation des demandes en cours de délibéré, Monsieur [R] [Z] ayant, quelques jours avant l'audience, restitué les clés de l'appartement à leur fille commune indiquant partir pour l'Espagne.

Monsieur [R] [Z], cité à étude, n'est ni présent ni représenté.

L'affaire était mise en délibéré au 3 juillet 2024.

Suivant note en délibéré reçue au greffe le 4 juin 2024, Madame [J] [G] confirme que Monsieur [Z] a bien restitué les clés du logement le 9 mai 2024 et se désiste en conséquence de ses demandes tendant à le voir expulser ; elle maintient néanmoins les demandes aux fins de voir :

- juger que le commodat a pris fin le 27 décembre 2023 à l'issue du délai de préavis, - fixer une indemnité d'occupation du 27 décembre 2023 au 9 mai 2024 ; - condamner Monsieur [R] [Z] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Sur la demande d'expulsion

Aux termes de l'article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.

Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En application des articles 1875 et 1888 du code civil, lorsque l'usage d'une chose prêtée est permanent et que les parties n'ont pas convenu de terme au contrat, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Madame [J] [G] a acquis seule un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] ; que Madame [G] était alors mariée à Monsieur [R] [Z] sous le régime de la séparation de biens ; que Madame [G] a quitté ce logement qui constituait le domicile conjugal et familial en 2020 ; qu'elle a accepté que Monsieur [R] [Z] se maintienne dans les lieux temporairement et gratuitement notamment pour favoriser l'exercice de la garde alternée de leurs enfants ; que le divorce des époux a été prononcé le 15 mars 2023.

Il en résulte un prêt à usage consenti par Madame [G] à son ex-époux, auquel Madame [G] pouvait mettre fin à tout moment, moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable.

C'est ainsi qu'ell