Ctx Gen JCP, 3 juillet 2024 — 24/01532
Texte intégral
Min N° 24/00547 N° RG 24/01532 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPPT
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ Mme [D] [G] M. [W] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [D] [G] [Adresse 7] [Localité 1]
comparante
Monsieur [W] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 15 mai 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roger LEMONNIER
Copie délivrée le : à : Madame [D] [G] / Monsieur [W] [Y]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à effet au 9 juin 2023, Monsieur [X] [Z] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [W] [Y] et Madame [D] [G] sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 720 euros et 80 euros de provisions sur charges.
Par acte du 6 juin 2023, Monsieur [X] [Z] a souscrit auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement dématérialisé dans le cadre du dispositif " VISALE ".
Monsieur [W] [Y] et Madame [D] [G] n'ont pas réglé l'intégralité des loyers dus et le cautionnement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a été actionné par le bailleur pour percevoir les montants des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [W] [Y] et Madame [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de la locataire, - ordonner leur expulsion, - condamner solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [D] [G] au paiement de la somme de 4.231 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 novembre 2023, d'une indemnité mensuelle d'occupation sous réserve de production d'une quittance subrogative, outre une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 mai 2024.
A l'audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, se désiste de sa demande d'expulsion à l'égard de Madame [G] compte tenu de son départ des lieux suivant congé donné au bailleur par courrier recommandé reçu le 23 janvier 2024. Il maintient l'intégralité de ses demandes pour le surplus et actualise l'arriéré locatif indemnisé à la somme de 5.441 euros, au paiement de laquelle les défendeurs sont solidairement tenus.
Madame [D] [G] comparait en personne. Elle confirme avoir quitté le logement loué et ce, suite à des violences conjugales de la part de Monsieur [Y] pour lesquelles il a été condamné au mois de mars. Elle demande à pouvoir s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 200 euros.
Bien que cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [W] [Y] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l'article 1310 code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte et une quittance subrogative démontrant que Monsieur [W] [Y] et Madame [D] [G] restent lui devoir, hors frais, la somme de 5.441 euros correspondant aux loyers impayés et indemnisés par la caution, loyer du mois d'avril 2024 inclus.
Monsieur [W] [Y], non comparant, n'apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette. Madame [G] ne conteste pas l'arriéré ainsi réclamé. Compte tenu de la solidarité prévue au contrat, celle-ci reste tenue au paiement de cette dette malgré son départ des lieux et la résiliation du bail à son égard suivant congé du 21 janvier 2024. En conséquence, Monsieur [W] [Y] et Madame [D] [G] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 5.441 euros au ti