1ère ch. - Sect.4, 3 juillet 2024 — 23/03803
Texte intégral
Min N° 24/00550 N° RG 23/03803 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHKK
Syndic. de copro. DE L’ENS. IMMO. [Adresse 5] REP PAR SON SYNDIC LE CABINET SNG C/ Mme [N] [P] M. [L] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 03 juillet 2024
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE L’ENS. IMMO. [Adresse 5] REP PAR SON SYNDIC LE CABINET SNG [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Charles BOHBOT, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [N] [P] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Sophia RIZK, avocat au barreau de MEAUX substituant Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT DENIS, avocat plaidant
Monsieur [L] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 15 mai 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
Copie délivrée le : à : Me Charles BOHBOT / Monsieur [L] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [P] et Monsieur [L] [D] sont propriétaires des lots n° 7 et 36 de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 1].
Par acte du 9 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic le cabinet SNG, a fait assigner Madame [N] [P] et Monsieur [L] [D] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler les sommes de : - 2.929,20 euros au titre des charges de copropriété impayées (2ème trimestre 2023 inclus), avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts ; - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1.080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après deux renvois prononcés à la demande des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 mai 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions par lesquelles il sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes : - 5.451,60 euros au titre des charges et frais impayés (4ème trimestre 2023 inclus) ; - 1.080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; Outre l'imputation du règlement de 6.627 euros opéré par le notaire sur les sommes précitées.
Au soutien de ses demandes, il indique que Madame [N] [P] et Monsieur [L] [D] ont vendu leur bien le 18 décembre 2023 et que le notaire a effectué un virement d'un montant de 6.627 euros à son profit en règlement des charges impayées, frais inclus.
Madame [N] [P], représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions par lesquelles elle sollicite le débouté des demandes adverses et, à titre reconventionnel, la condamnation du syndicat demandeur à restituer les sommes indûment prélevées sur le prix de vente du bien.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le syndicat a été réglé sur le prix de la vente du bien immobilier si bien que la demande au titre de l'arriéré de charges est devenue sans objet. Elle ajoute que le virement dont a bénéficié le syndicat demandeur outrepasse le montant de sa créance, et réclame à ce titre la restitution du trop-perçu.
Monsieur [L] [D], cité à étude, n'est ni comparant ni représenté.
La décision était mise en délibéré à la date du 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'Assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires se prévaut d'une créance de 5.451,60 euros au titre des charges de copropriété impayées par les défendeurs, 4ème trimestre 2023 inclus.
Or, il ressort de la procédure que ces derniers ont vendu leur bien le 18 décembre 2023 et que le syndicat des copropriétaires a reçu