CIVIL TP SAINT DENIS, 4 juillet 2024 — 24/00009
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00009 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTXG
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [G] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey AGNEL,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonctin de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Juin 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [V] et Madame [G] [V] ont donné à bail à Monsieur [L] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] selon contrat du 12 octobre 2020, moyennant un loyer mensuel de 361 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont adressé à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 11 décembre 2023, pour la somme en principal de 1.027,14 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Monsieur [N] [V] et Madame [G] [V] ont fait assigner Monsieur [L] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [E], à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - la condamnation par provision de Monsieur [L] [E] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.285,17 euros arrêtée au 22 janvier 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - sa condamnation par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 405,86 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 613 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [N] [V] et Madame [G] [V], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, en actualisant leur créance à la somme de 1.816,22 euros. Ils se sont opposés aux délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [L] [E], comparant en personne, a indiqué avoir effectué un virement de 1.000 euros la veille de l'audience. Il a indiqué percevoir un salaire mensuel de l'ordre de 1.600 euros et a proposé de régler la somme de 150 euros par mois pour apurer le reliquat de la dette locative. Il a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Aucun diagnostic social et financier n'a pu être établi.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Par une note en délibéré reçue au greffe le 20 juin 2024, le conseil de Monsieur [N] [V] et Madame [G] [V] a confirmé le règlement de la somme de 1.000 euros le 12 juin 2024 et a produit un décompte actualisé au 13 juin 2024 pour un montant de 816,22 euros tout en indiquant que les bailleurs maintenaient leur opposition à l'octroi de délais de paiement au locataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Saint-Denis de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 15 février 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, Monsieur [N] [V] et Madame [G] [V] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 198