Chambre 8/Section 3, 11 juillet 2024 — 24/04646

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 Juillet 2024

MINUTE : 24/787

RG : N° 24/04646 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIM6 Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [L] [X] [Adresse 1] [Adresse 1]

comparant

ET

DEFENDEUR

VALOPHIS HABITAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me MOUGIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 27 Juin 2024, et mise en délibéré au 11 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 11 mars 2024, signifié le 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Monsieur [L] [X] à la société Valophis Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 1], - condamné Monsieur [L] [X] à payer à la société Valophis Habitat une somme de 9000,70 euros au titre de l'arriéré locatif, - autorisé l'expulsion de Monsieur [L] [X] et de tout occupant de son chef.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [L] [X] le 5 avril 2024.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 18 avril 2024, Monsieur [L] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2024.

À cette audience, Monsieur [L] [X] maintient sa demande.

Il fait part de sa situation professionnelle et financière et de ses démarches de relogement. Il expose alterner entre des missions d'intérim et de l'auto-entreprenariat mais avoir une promesse d'embauche pour le mois de septembre 2024.

En défense, la société Valophis Habitat, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, rejeter la demande adverse, - à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement de l'indemnité d'occupation et d'une partie de l'arriéré.

Elle indique que la dette est toujours importante.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. Monsieur [L] [X] a été autorisé à communiquer ses pièces par note en délibéré jusqu'au 28 juin 2024 et il a été laissé à la société Valophis Habitat un délai de deux jours pour éventuellement y répondre. Monsieur [L] [X] a transmis ses pièces par courriel du 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [L] [X] occupe seul le logement litigieux.

Sa situation professionnelle actuelle, précaire (missions d'intérim et auto-entreprenariat), ne lui permet pas de se reloger dans le parc privé. Il produit une demande de logement social effectuée le 24 mai 2024. Néanmoins, il verse aux débats une promesse d'embauche à compter du 1er septembre 2024, qui pourra faciliter son relogement.

Il ressort du décompte versé par la défenderesse et des récépissés des demandes de paiement que Monsieur [L] [X] verse régulièrement l'indemnité d'occupation depuis plusieurs mois.

Dans ces conditions, compte tenu de l'absence de solution de relogement et de la bonne volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations, il y a lieu d'accorder à ce dernier des délais avan