J.L.D. HSC, 11 juillet 2024 — 24/05428

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05428 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR7T MINUTE: 24/1381

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [U] né le 24 Juillet 2004 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5], sis [Adresse 2]

Présent assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juillet 2024

Le 02 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [U].

Depuis cette date, Monsieur [O] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 08 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juillet 2024.

A l’audience du 11 juillet 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [O] [U], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [U] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 03 juillet 2024 avec prise d’effets au 02 juillet 2024 dans un contexte de rupture de traitement et de violences sur sa mère et son beau-père. Il s’était présenté avec deux bouteilles d’essence au domicile de ses parents. A l’examen initial, il était constaté que le patient était calme. Il présentait quelques éléments dissociatifs a minima. La famille rapportait un délire de persécution avec adhésion totale et de participation affective. Il présentait un risque imminent de mise en danger et le risque hétéro agressif ne pouvait être écarté.

L’avis motivé en date du 10 juillet 2024 mentionne que le patient est calme, de bon contact. Son discours est bien organisé dans son ensemble. Il critique partiellement les idées délirantes de persécution présentes lors de son entrée. Son humeur est neutre. Il se montre compliant aux soins.

A l’audience, Monsieur [O] [U] indique qu’il avait pris la décision d’arrêter son traitement et qu’il a donc eu une crise. Il doit prendre le traitement depuis le 4 avril 2024 et avait arrêté de le prendre deux semaines avant son hospitalisation. Il indique qu’il avait mal au crâne à cause des médicaments. Il se serait rendu volontairement à l’hôpital pour mettre en place la reprise du traitement. Il indique qu’il va mieux aujourd’hui. Il voudrait rester à l’hôpital pour continuer son suivi, voir s’il peut bénéficier d’un traitement plus adapté et préparer sa sortie avec un accompagnement adéquat.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [U] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [U].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et