Chambre 22 / Proxi fond, 24 juin 2024 — 23/01311

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 23/01311 N° Portalis DB3S-W-B7H-YE66

Minute : 751/24

S.A. D’HLM LOGIREP Représentant : SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

C/

Monsieur [C] [Y] Représentant : Me François BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0919

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES Copie délivrée à : Me BENECH Le 10 Juillet 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire par délibéré prorogé en date du 24 Juin 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM dénommée “LogiRep”, dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 9], anciennement dénommée “LOGISTART”, venant elle-même aux droits et actions de la “S.A. D’HLM LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE - LOGIREP”, suite à fusion-absorption,

Représentée par la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIÉS, Avocats au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 4] - [Localité 14] Comparant en personne, assisté de Maître François BENECH, Avocat au Barreau de Paris

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée prenant effet le 1er janvier 1994, la société immobilière de la Poterne, aux droits de laquelle il n'est pas contesté que vient la société LOGIREP, a donné à bail à Monsieur [C] [Y] et Madame [P] [O] épouse [Y] un logement de type F5 de 87 mètres carrés situé [Adresse 4], [Localité 14], pour un loyer hors charges de 2630 Francs.

Par arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a autorisé la démolition de l'immeuble dans lequel se situe le local en cause.

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, la société LOGIREP a fait assigner Monsieur [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 20 novembre 2023 aux fins, principalement, d'obtenir son expulsion.

Après deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024.

La société LOGIREP, représentée, soutient oralement le contenu de ses conclusions récapitulatives et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o constater la déchéance à effet du 28 février 2023, du titre d'occupation consenti à Monsieur [C] [Y] ; o ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ; o supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion ; o ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [Y]; o condamner Monsieur [C] [Y] à payer : ? une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; ? une somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût de l'assignation ; o ne pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les articles L. 442-6 et L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation, outre l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 et les articles L. 412-1 et L. 417-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, rappelle que le défendeur a bénéficié de plusieurs offres de relogement, qui ont toutes été refusées, qu'un congé lui a alors délivré pour la date du 28 février 2023, date à laquelle il est déchu de tout titre d'occupation, qu'il est désormais occupant sans droit ni titre, ce qui justifie son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation. L'expulsion doit être ordonnée sous astreinte dès lors que le concours de la force publique ne sera pas accordé à court terme, ce qui n'est donc pas dissuasif.

Monsieur [C] [Y], assisté, demande à ce que la société LOGIREP soit déboutée de l'ensemble de ses demandes principales et accessoires, et condamnée à lui verser une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux ent