Serv. contentieux social, 11 juillet 2024 — 23/00119
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00119 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIYU Jugement du 11 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00119 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIYU N° de MINUTE : 24/01469
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Mai 2024.
M. Cédric BRIEND, Président et assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Octave LEMIALE de la SELEURL OCTAVE LEMIALE & ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a notifié à Monsieur [G] [E] son refus de prendre en charge la maladie déclarée le 6 mai 2022 au motif qu’elle ne figure dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et que le médecin de l’Assurance Maladie considère que son taux d’incapacité est inférieur à 25%, ce qui ne permet pas de transmettre sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par courriers respectivement datés du 9 janvier 2023 et 23 septembre 2022, M. [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable (CMRA) au fin de contestation de cette décision.
Par requête reçue le 17 janvier 2023, Monsieur [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le refus implicite de la CRA. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/119.
Par décision du 24 mars 2023, la CMRA a décidé de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%.
Par requête reçue le 5 mai 2023, Monsieur [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CMRA et désigner un expert judiciaire. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/900.
Par jugement du 14 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a : - ordonné la jonction des procédures RG n°23/119 et RG n°23/900 sous le n° RG 23/119 ; - ordonné avant dire droit une expertise médicale technique confiée au docteur [D] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la déclaration de la maladie soit le 6 mai 2022, de :
examiner Monsieur [G] [E] ;décrire la maladie dont Monsieur [G] [E] souffre ;dire si cette maladie figure ou pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles ;fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [E] en lien avec la maladie déclarée ;faire toutes observations utiles et nécessaires à la résolution du litige ; Le docteur [D] a établi son rapport d’expertise le 22 février 2024, reçu au greffe le 28 février 2024 et notifié aux parties par lettre du 9 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 16 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 reçues par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [G] [E] demande au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire aux fins de déterminer le taux d’IPP qu’il présente pour chacune des 4 pathologies et déterminer le taux d’IPP global en résultant.
Il fait valoir que l’expert a raisonné par pathologie séparément et n’a pas statué sur le taux d’IPP de manière globale.
Par courrier électronique du 6 mai 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procé