Serv. contentieux social, 11 juillet 2024 — 24/00038

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVYG Jugement du 11 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVYG N° de MINUTE : 24/01468

DEMANDEUR

Madame [V] [T] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Audrey BARNEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [J] [N], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Mai 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge , assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVYG Jugement du 11 JUILLET 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 11 décembre 2023 au greffe, Mme [V] [L] épouse [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 10 octobre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [A] [R], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 28 mars 2022, notamment de :

examiner Mme [V] [L] épouse [M],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [R] a procédé à la consultation de Mme [V] [L] et a exposé son rapport oralement à l’audience.

Par observations oralement développées à l’audience, Mme [V] [L] épouse [M], comparant en personne et assistée de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une contre-expertise.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a eu un covid long. Elle soutient qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au motif qu’elle a été licenciée pour inaptitude pour son poste de femme de chambre, qu’elle n’arrive pas à retrouver un emploi, qu’on ne lui a jamais proposé de poste adapté et qu’elle nécessite une aide quotidienne.

Par conclusions reçues le 30 avril 2024 au greffe et soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer les décisions de la MDPH et de rejeter les demandes de Madame [T] épouse [M].

Elle soutient que la demanderesse n’est pas été reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sans port de charge.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.

L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emplo