Serv. contentieux social, 11 juillet 2024 — 23/01647

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01647 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECH Jugement du 11 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01647 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECH N° de MINUTE : 24/01474

DEMANDEUR

Monsieur [X] [N] [F] [Adresse 2] [Localité 4] comparant

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Mai 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01647 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECH Jugement du 11 JUILLET 2024

Par requête reçue le 8 septembre 2023 au greffe, M. [X] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 31 octobre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de révision de son taux d'incapacité permanente partielle au titre des séquelles de l’accident du travail du 20 octobre 2008 fixé à 9%.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 mai 2024.

Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité d’expert le docteur [H] [C] avec pour mission notamment de : décrire les lésions et les séquelles dont M. [X] [F] a souffert en lien avec son accident du travail du 20 octobre 2008,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [X] [F],examiner M. [X] [F],émettre un avis sur la demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [C] a procédé à la consultation de Monsieur [F] et a exposé son rapport oralement à l’audience.

Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [X] [F], comparant en personne, demande au tribunal une réévaluation de son taux d’incapacité.

Il fait valoir que la CPAM ne lui apporte aucune réponse.

Par courrier électronique du 6 mai 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 9%.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”.

En l’espèce, par courrier électronique d