6ème CHAMBRE CIVILE, 11 juillet 2024 — 23/00406

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Juillet 2024 58G

RG n° N° RG 23/00406

Minute n°

AFFAIRE :

[G] [R] [B] [R] [W] [R] C/ SWISSLIFE FRANCE S.A.S. APIVIA

INTER VOLONT : S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Isabelle GUGENHEIM Me Emilie HAAS Me Nahira-marie MOULIETS

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 23 Mai 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSES

Madame [G] [R] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16] (33) de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 9]

représentée par Me Nahira-marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [B] [R] née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 16] (33) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Me Nahira-marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [W] [R] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 16] (33) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Me Nahira-marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

SWISSLIFE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 14] [Localité 15]

représentée par Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. APIVIA courtage groupe macif [Adresse 3] [Localité 11]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE prise en la personne de son représentant en exercice [Adresse 14] [Localité 15]

représentée par Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [R] a souscrit un contrat d’assurance sur la vie en date du [Date décès 4] 2002 prenant effet au 1er mars 2002, par l’intermédiaire de la société ABC CONCEPT, auprès de la société LA SUISSE ASSURANCES-VIE.

M. [R] est décédé le [Date décès 5] 2002 laissant comme héritières ses trois sœurs [B], [G] et [W] [R].

Ces dernières ont pris attache avec l’assureur pour obtenir paiement du capital.

La société APIVIA GROUPE MACIF a procédé à l’instruction du dossier, sollicitant des trois sœurs un certain nombre de pièces.

Après plusieurs relances des sociétés APIVIA et SWISSLIFE restées sans réponse, [B], [G] et [W] [R] ont, par actes délivrés les 20 et 21 décembre 2022, fait assigner les sociétés SWISSLIFE FRANCE et APIVIA COURTAGE afin d’obtenir paiement de la somme de 11.017,03 euros au titre du capital garanti outre la somme de 5.839,02 euros au titre de la revalorisation du contrat d’assurance.

Le 3 février 2023, la société SWISSLIFE a procédé à trois virements de 3.894,89 euros sur les comptes respectifs des demanderesses.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

La SAS APIVIA n’a pas constitué avocat.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Mmes [B], [G] et [W] [R] demandent au tribunal de : - déclarer leur demande recevable et bien fondée ; - juger que la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE est recevable en sa demande d’intervention volontaire ; Par conséquence, - condamner solidairement les sociétés SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et APIVIA à leur verser outre le capital de 11.017,03 euros, la somme de 5.892,02 euros au titre de la revalorisation du contrat d’assurance vie ; - condamner solidairement les sociétés SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et APIVIA au paiement des intérêts au taux légal sur ces deux sommes capital et revalorisation ;

- condamner solidairement les sociétés SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et APIVIA à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice moral - condamner solidairement les sociétés SWISSLIFE ASSURANCE et APIVIA à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense et au terme des conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 04/10/2023, la société SWISSLIFE FRANCE et la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE demandent au tribunal de : - déclarer les demandes de Mesdames [R] dirigées à l’encontre de la société SWISSLIFE FRANCE irrecevables et à tout le moins mal fondées ; - ordonner la mise hors de cause de la société SWISSLIFE FRANCE ; - recevoir la soci