6ème CHAMBRE CIVILE, 11 juillet 2024 — 20/00032
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juillet 2024 61B
RG n° N° RG 20/00032
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [P] C/ OCIANE GROUPE MATMUT (Mutuelle OCIANE) S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE SA PACIFICA CPAM de la Gironde
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 23 Mai 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
OCIANE GROUPE MATMUT (Mutuelle OCIANE) prise en la personne de son reprsentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 4]
défaillante
S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 11]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 8]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 12] [Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 09 juin 2017, Monsieur [O] [P] a déjeuné au restaurant Le Bistrot de France, exploité par la S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE, assurée auprès de la S.A. PACIFICA.
A la fin du mois de juin 2017, Monsieur [O] [P] a ressenti une grande fatigue et une perte d'appétit, avec apparition de fortes fièvres et de vomissements qui l'ont conduit à un arrêt de travail à compter du 13 juillet 2017. Le 15 juillet 2017, il a été orienté vers les urgences de la clinique mutualiste de [Localité 11] où il a été hospitalisé pendant une semaine après que le diagnostic de l'hépatite A ait été posé. Malgré son retour au domicile, son état de santé ne s'est pas amélioré et il a été placé en arrêt de travail pendant plusieurs mois.
Alertée par la multiplication de cas similaires, l’Agence Régionale de Santé a mené des investigations complémentaires et a recensé 16 cas d'hépatite A concernant des personnes ayant consommé au restaurant Le Bistrot de France.
C'est dans ces conditions que par exploits d'huissier de justice délivrés le 17 septembre et 13 décembre 2019, Monsieur [P] a fait assigner la S.A.R.L LE BISTROT DE FRANCE, la S.A. PACIFICA et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir déclarer responsable de son intoxication alimentaire la S.A.R.L LE BISTROT DE France et de la condamner in solidum avec la S.A. PACIFICA à indemniser ses préjudices, outre la réalisation d’une expertise médicale pour l'évaluation de leurs montants.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - Déclaré la S.A.R.L LE BISTROT DE FRANCE responsable des conséquences dommageables de la contamination de Monsieur [P], sous la garantie de la S.A. PACIFICA ; - Ordonné une expertise médicale de Monsieur [P], - Condamné in solidum la S.A.R.L LE BISTROT DE FRANCE et la S.A. PACIFICA à verser à Monsieur [P] la somme de 4 000 euros à faire valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
L'Expert a déposé son rapport le 6 novembre 2022 et a fixé la date de consolidation de Monsieur [P] au 18 janvier 2018.
Par exploit d'huissier de justice délivré le 10 janvier 2023, Monsieur [P] a fait assigner la société OCIANE GROUPE MATMUT afin que le jugement du 15 septembre 2021 lui soit déclaré commun et aux fins de jonction de la procédure.
La clôture est intervenue le 27 février 2024.
L'affaire a été entendue à l'audience du 23 mai 2024. Les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, Monsieur [P] demande au Tribunal de : - liquider le préjudice consécutif à son intoxication, à la somme de 36 601, 89 euros ; - fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 11 233, 82 euros ; - condamner in solidum la S.A.R.L LE BISTROT DE FRANCE et la S.A. PACIFICA à lui verser la somme de 25 368,07 euros en deniers ou quittances ; -