5ème CHAMBRE CIVILE, 11 juillet 2024 — 22/05131

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG : N° RG 22/05131 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZO5 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

63C

N° RG : N° RG 22/05131 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZO5

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[U] [D], [M] [C] épouse [D]

C/

Caisse D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

Grosses délivrées le

à Avocats : la SARL AHBL AVOCATS la SELARL ALPHA CONSEILS Me Arnaud DELOMEL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente

Pascale BUSATO Greffier, lors des débats et Isabelle SANCHEZ Greffier lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Mai 2024, Délibéré 11 juillet 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [D] de nationalité Française 77 chemin de Caharie 64100 BAYONNE

représenté par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

N° RG : N° RG 22/05131 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZO5

Madame [M] [C] épouse [D] de nationalité Française 77 chemin de Caharie 64100 BAYONNE

représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Caisse D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES 1 parvis Corto Maltese 33000 BORDEAUX

représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

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EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le cadre d’une proposition de placements financiers, monsieur [U] [D] et madame [M] [C] épouse [D] ont procédé à des paiements depuis leur compte ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (CEPAPC) vers un compte indiqué par la société A&M Financial Services LTD pour un montant total de 40.000 euros, réalisés : le 22 novembre 2018 pour une somme de 1.500 euros,le 18 janvier 2019 pour un montant de 10.000 euros,le 12 mars 2019 pour un montant de 9.000 euros,le 13 mars 2019 pour un montant de 9.000 euros,le 12 juin 2019 pour un montant de 10.500 euros. Soutenant avoir été victimes d’une escroquerie, et n’avoir obtenu la restitution que de la somme de 736,58 euros, monsieur et madame [D] ont vainement mis en demeure la caisse d’épargne d’avoir à leur restituer le montant total de leur investissement. Par acte délivré le 12 juillet 2022, monsieur [U] [D] et madame [M] [C] épouse [D] ont fait assigner la CEPAPC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de leur préjudice matériel, et moral. La clôture est intervenue le 08 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, monsieur et madame [D] sollicitent du tribunal de : condamner la société CEP Aquitaine Poitou-Charentes à leur payer les sommes de :39.263,42 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel, 7.852,42 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de jouissancecondamner la société CEP Aquitaine Poitou-Charentes au paiement des dépens,condamner la société CEP Aquitaine Poitou-Charentes à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions indemnitaires, monsieur et madame [D] font valoir à titre principal que la CEPAPC, en sa qualité d’établissement bancaire, a manqué à son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévu par l’article L561-2 1° du code monétaire et financier. Ils exposent qu’ils ne fondent pas leur action sur un manquement de la banque à son obligation de déclaration telle que prévue par les articles L561-15 à L561-22 du code monétaire et financier, mais sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance et de surveillance à l’égard de la clientèle prévue aux articles L561-4-1 à L561-14-2 du même code, obligation dont elle ne peut s’extraire ni au motif qu’elle n’est pas l’établissement bancaire des délinquants, ni au motif que ses clients auraient participé, y compris malgré eux étant victimes d’actes frauduleux, à des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme. Selon eux, ces dispositions sont bien, contrairement aux affirmations de la caisse d’épargne, source de responsabilité civile de la part de la banque à l’éga