PPP Contentieux général, 28 juin 2024 — 23/03734

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 28 juin 2024

72A

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 23/03734 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOUV

Syndic. de copro. RESIDENCE L’HOST représenté par son Syndic ERA GRAND 10 IMMO

C/

[B] [V]

- Expéditions délivrées à Mme [B] [V]

- FE délivrée à : Me Audrey MARIE-BALLOY

Le 28/06/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 28 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. RESIDENCE L’HOST représenté par son Syndic ERA GRAND 10 IMMO [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES

DEFENDERESSE :

Madame [B] [V] [Adresse 5] [Localité 4] -CAMEROUN Non comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 avril 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort

1

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence L’HOST sis [Adresse 1] , représenté par son syndic, la sarl ERA GRAND 10 IMMO, a ,par exploit délivré le 19 octobre 2023, fait assigner Mme [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir sa condamnation au paiement:

de la somme de 5233.57€ au titre de charges de copropriété demeurées impayées au 24 août 2023 avec intérêts au taux légal,à compter du 31 mai 20232500€ à titre de dommages et intérêts800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. A cet effet,il fait valoir que Mme [B] [V] n’a pas réglé les charges de copropriété depuis plusieurs mois malgré l’envoi de relances et d’un commandement de payer .

Il précise que cette situation a causé un préjudice financier aux autres copropriétaires et a nécessité de faire l’avance de ce que la défenderesse aurait du régler .

Mme [B] [V] ne s’est ni présentée ni faite représenter.

DISCUSSION

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent,quant à elles,que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation,à l’entretien et à l’administration des parties communes,générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.

Il en résulte,également,que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard,notamment,les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.

En l’espèce,les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de la représenté par son syndic:

contrat de syndic procès - verbal de l’ assemblée générale qui s ‘ est tenue le 26 juin 2023,relevé de compte copropriétaireappels de charges et de fonds travaux relance amiable commandement de payer délivré le 31 mai 2023 Il en résulte que Mme [B] [V] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n’a pas ,notamment, réglé les frais correspondant aux travaux dûment votés en assemblée générale.

Elle devra,en conséquence, s’acquitter de la somme de 5233.57€ au titre des charges de co-propriété demeurées impayées au mois de mai 2023 et des frais de mise en demeure exposés par le syndicat demandeur, ,somme qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 31 mai 2023.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence l ‘HOST représenté par son syndic,a,par ailleurs, vu sa situation financière fragilisée de par la carence manifestée par la défenderesse ce qui lui a causé un préjudice caractérisé qui doit être réparé par l’octroi de la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts.

L’équite emporte,en outre,que celle de 700€ lui soit allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire ,en premier ressort et par mise à disposition Condamne Mme [B] [V] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence L’HOST représenté par son syndic, la sarl ERA GRAND 10 IMMO , : la somme de 5233.57€ au titre des charges de co-propriété demeurées impayées au mois de mai 2023 et des frais de mise en demeure exposés par le syndicat demandeur, le tout, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 31 mai 2023. 600€ à titre de dommages et intérêts .700€ de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute Le syndicat des copropriétaires de la résidence L’HOST représenté par son syndic, la sarl ER