Pôle social, 25 juin 2024 — 23/00837

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00837 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGCF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/00837 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGCF

DEMANDERESSE :

S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 5] [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [H] [U], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.

Le 19 janvier 2022, la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] un accident du travail survenu à Madame [S] [T] le 19 janvier 2022 dans les circonstances suivantes : « Une collègue allait en cabine avec un portant et elle a croisé la victime qui s’est cognée sa main droite sur le portant ».

Le certificat médical initial du 21 janvier 2022 mentionne une « contusion main droite ».

Le 3 février 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de l'accident du 19 janvier 2022 de Madame [S] [T] au titre de la législation professionnelle.

Le 4 janvier 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé expédié le 12 mai 2023, la société [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 6 juillet 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 septembre 2023.

Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Par jugement du 17 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale judiciaire confiée au Docteur [V], avec pour mission de :

1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 5]-[Localité 4] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [6] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 19 janvier 2022, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,

Le Docteur [R] [V], médecin consultant, a rendu son rapport le 12 janvier 2024 remis au greffe le 30 janvier 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 7 mars 2024, le clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

A l’audience de renvoi, Madame [S] [T], par l’intermédiaire de son avocat, s’est référé à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Entériner les conclusions d’expertise du Docteur [V] rendues le 12 janvier 2024 - Juger que les arrêts de travail et soins conséquences exclusivement imputables à l’accident déclaré par Madame [S] [T] sont justifiés uniquement sur la période du 19 janvier 2022 au 26 mars 2022, - Juger que la date de consolidation des lésions de Madame [S] [T] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 26 mars 2022, - Juger par conséquence, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 26 mars 2022 sont inopposables à la Société [6], - Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.

La Caisse