Pôle social, 25 juin 2024 — 23/01529
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01529 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNZY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/01529 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNZY
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DU VAUCLUSE [Adresse 3] [Localité 4] Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Le 14 Novembre 2022, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAUCLUSE un accident du travail survenu à Madame [F] [W] le 12 novembre 2022 à 09h30 dans les circonstances suivantes : « la salariée scannait des articles en caisse, elle déclare qu’en soulevant un pack de lait d’environ 6kg, elle aurait ressenti une douleur au niveau du bras droit », accompagnée d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 12 novembre 2022 mentionne un « D/ cervicalgies et douleur épaule et membre supérieur droits ».
Après enquête, le 9 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAUCLUSE a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident du 12 novembre 2022 de Madame [F] [W] au titre de la législation professionnelle.
Le 12 avril 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 août 2023, la société [5] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 13 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L'affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Constater que la CPAM ne justifie pas de la réitération de la clôture du dossier à l’issue de l’instruction, - Constater que le dossier mis à disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier ne comprenait pas l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment les certificats médicaux de prolongation, ce en violation des dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, - Juger que la CPAM n’a donc pas respecté le principe du contradictoire, - Juger que la CPAM n’établit pas la matérialité de l’accident déclaré par Madame [W], - En conséquence, juger inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident de Madame [W] du 12 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle, - Annuler la décision de la commission de recours amiable.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAUCLUSE a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Rejeter le recours formé par la société [5] tant sur le respect du principe du contradictoire que sur la matérialité de l’accident du travail, - Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, - Déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 12 novembre 2022 concernant Madame [W], - Confirmer en tous points la décision contestée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le respect du contradictoire
Suite à la déclaration d’accident du travail concernant Madame [F] [W] pour un accident survenu le 12 novembre 2022 et accompagnée d’un certificat médical initial du même jour, avec réserves émises par la société [5], la CPAM a diligenté une enquête administrative et recueilli l'avis de son service médical.
Après enquête, le 9 février 2023 la CPAM a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident du 12 novembre